Mettre fin à la surpopulation carcérale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 873

SÉNAT


2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 septembre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à mettre fin à la surpopulation carcérale,


présentée

Par Mmes Éliane ASSASSI, Cécile CUKIERMAN, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Éric BOCQUET, Mmes Céline BRULIN, Laurence COHEN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI et Mme Marie-Claude VARAILLAS,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mettre fin à la surpopulation carcérale


Article 1er

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : Prévention de la surpopulation carcérale

« Art. L. 213-10. – Aucun établissement pénitentiaire et aucun quartier le composant ne peut accueillir de nouveaux détenus au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, des places sont réservées dans chaque établissement et dans chaque quartier arrivant. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Art. L. 213-11. – I. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une des places réservées prévues à l’article L. 213-10, le juge de l’application des peines est saisi par le procureur de la République afin de mettre en œuvre une procédure de libération sous contrainte, dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.

« II. – La décision d’octroi de libération sous contrainte intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre.

« Art. L. 213-12. – À défaut de décision et à défaut de décision d’octroi d’aménagement prise en application de l’article L. 213-11 dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines à un condamné détenu en exécution d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Ces réductions de peine sont ordonnées, avec avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens.

« Art. L. 213-13. – Les modalités d’application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.


Article 2


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étayant la nécessité de mettre en œuvre une politique pénale et carcérale réductionniste qui prenne en compte les différents facteurs de l’inflation pénale, ainsi que les différentes réorientations budgétaires afférentes à engager.

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