|
|
|
I. – La section 1 du chapitre V de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :
|
|
1° L’article 48 est ainsi rédigé :
|
|
« Art. 48. – L’appréciation, par l’autorité de nomination, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
|
|
« Le pouvoir d’appréciation de la valeur professionnelle est exercé par l’autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la commune ou de l’établissement public.
|
|
« L’appréciation de la valeur professionnelle doit être portée à la connaissance de l’intéressé, à l’occasion d’un entretien avec l’autorité ayant pouvoir de notation.
|
|
« Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu. À la demande de l’intéressé, elles peuvent demander sa révision. » ;
|
|
2° L’article 48-1 est abrogé ;
|
|
3° L’article 49 est ainsi modifié :
|
|
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Lorsqu’est rompu le lien statutaire ou contractuel de l’agent avec l’administration d’origine, son dossier individuel est transféré à l’administration d’accueil. » ;
|
|
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ni de son orientation sexuelle, de son état de santé, de son apparence physique, de son handicap, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race » ;
|
|
4° L’article 51 est ainsi rédigé :
|
|
« Art. 51. – Les agents non titulaires de la fonction publique des communes de Polynésie française ont le droit d’être reclassés dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. »
|
|
II. – La section 2 du chapitre V de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :
|
|
1° L’article 52 est ainsi modifié :
|
|
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
|
|
|
|
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
|
|
« II. – Lorsque le fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d’emplois d’une fonction publique relevant d’un statut autre que celui auquel il appartient, il est radié des cadres d’emplois de son administration d’origine. » ;
|
|
2° L’article 53 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
|
|
« III. – Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.
|
|
« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
|
|
« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance.
|
|
« Le maire ou le président du groupement de commune peut également, dans un objectif de continuité de service et lorsque les circonstances l’exigent, recourir au télétravail par voie d’arrêté. Ce mode privilégié d’exercice des fonctions doit être d’une durée limitée et résulter de circonstances exceptionnelles.
|
|
« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicable aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
|
|
« IV. – Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. » ;
|
|
3° L’article 54 est ainsi modifié :
|
|
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
|
|
b) Au 1°, après le mot : « traitement, », sont insérés les mots : « qui peut être majoré pour tenir compte de son ancienneté ou de sa situation familiale, » et les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « et les modalités d’attribution sont fixées » ;
|
|
c) Le premier alinéa du 4° est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
|
|
« 4° Après un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.
|
|
« Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
|
|
« La demande d’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l’administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.
|
|
« Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
|
|
« a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
|
|
« b) Soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement. Ce temps partiel ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. » ;
|
|
d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
|
|
« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours calendaires consécutifs. Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début de congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai ; »
|
|
e) Après le 9°, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :
|
|
« 10° À un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
|
|
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;
|
|
« 11° À un congé sans traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours.
|
|
« Le réserviste doit obtenir l’accord de son autorité de nomination. Si ce dernier oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. » ;
|
|
f) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
|
|
« II. – Le cumul des indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance sociale et des droits acquis en application des 2°, 3° et 4 du I ne peuvent ni procurer au fonctionnaire un quelconque avantage financier, ni aboutir à lui verser une somme inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit en vertu de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale applicable à sa situation. » ;
|
|
4° L’article 56 est ainsi modifié :
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
|
|
– à la première phrase, les mots : « effectue son service dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d’origine » sont remplacés par les mots : « exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir » ;
|
|
– la deuxième phrase est supprimée ;
|
|
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire. » ;
|
|
b) Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
|
|
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
|
|
« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.
|
|
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
|
|
« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effecteur tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. » ;
|
|
5° L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions de l’article 70. » ;
|
|
6° Les deux derniers alinéas de l’article 58 sont ainsi rédigés :
|
|
« La disponibilité peut être prononcée par l’autorité de nomination, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
|
|
« À l’expiration de la période de disponibilité, faute d’emploi vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions prévues à l’article 70. » ;
|
|
7° L’article 59 est abrogé ;
|
|
8° Le deuxième alinéa de l’article 60 est ainsi modifié :
|
|
a) À la première phrase, les mots : « pour une période maximale de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant » ;
|
|
b) À la dernière phrase, les mots : « réduits de moitié » sont remplacés par les mots : « dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière » et il est ajouté le mot : « compétente » ;
|
|
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;
|
|
9° Au premier alinéa de l’article 61, le mot : « personnelle » est remplacé par le mot : « professionnelle ».
|
|
III. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services.
|
|
« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, le régime indemnitaire des cadres d’emplois de catégorie D, des agents de police municipale et des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. »
|
|
IV. – L’article 63 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :
|
|
1° Le b du 2° est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;
|
|
2° Le 3° est ainsi modifié :
|
|
a) Le a est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; »
|
|
b) Au b, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
|
|
3° Après le seizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
|
|
« La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;
|
|
4° À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
|
|
5° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou ».
|
|
V. – La section 5 du chapitre V de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :
|
|
1° Au premier alinéa de l’article 66, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « dument constatée » ;
|
|
2° L’article 68 est ainsi modifié :
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
|
|
– à la première phrase, après le mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « ou de l’agent non titulaire » ;
|
|
– à la deuxième phrase, après le mot : « acceptée », sont insérés les mots : « au-delà d’un délai de quarante-huit heures » ;
|
|
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « ou l’agent non titulaire » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou consultative » ;
|
|
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Une indemnité de départ volontaire peut, dans les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, être attribuée aux fonctionnaires et agents non titulaires recrutés pour une durée indéterminée, qui quittent définitivement la fonction publique communale à la suite d’une démission régulièrement acceptée. » ;
|
|
d) Au dernier alinéa, après le mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « ou l’agent non titulaire ».
|