Usages dangereux du protoxyde d'azote (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 488

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2021

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE


tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 438 (2018-2019), 169, 170 et T.A. 33 (2019-2020).

Assemblée nationale (15e législature) : 2498, 3987 et T.A. 585.






Proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote


Article 1er

(Suppression conforme)


Article 2

Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Livre VI

« Lutte contre les usages dÉtournÉs et dangereux de produits de consommation courante

« Titre Ier

« Lutte contre les usages dÉtournÉs et dangereux

« Chapitre unique

« Disposition générales

« Art. L. 3611-1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 3611-2. – Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l’article L. 3611-1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie.



« Art. L. 3611-3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.



« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ainsi que dans les débits de tabac.



« Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs.



« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende.



« Titre II



« PrÉvention des usages dÉtournÉs et dangereux



« Chapitre unique



« Art. L. 3621-1. – Une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.



« Titre III



« ContRÔles



« Chapitre unique



« Art. L. 3631-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 veillent au respect des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611-1 à L. 3611-3.



« Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312-1 et par les textes pris pour son application.



« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.



« Art. L. 3631-2 (nouveau). – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès-verbal les infractions aux articles L. 3611-2 et L. 3611-3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part.



« Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l’article L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »


Article 2 bis

(Supprimé)


Article 2 ter

La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et les conduites addictives » ;

2° À la première phrase de l’article L. 312-18, les mots : « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par les mots : « les conduites addictives et leurs risques ».


Article 3

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante

« Art. L. 3823-4. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 3823-5 (nouveau). – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au deuxième alinéa de l’article L. 3611-3, les mots : “dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2” sont remplacés par les mots : “dans des lieux de consommation de boissons soumis à la réglementation locale”.

« Art. L. 3823-6 (nouveau). – Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 du présent code.

« À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie. » ;



2° (Supprimé)


Article 4

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mars 2021.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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