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Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :
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« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
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« Art. L. 333-10. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
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« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
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« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
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« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.
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« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.
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« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.
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« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, jusqu’au terme de la durée prévue au II et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l’atteinte aux droits mentionnés au présent article selon les modalités qu’elle recommande, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet communique au défendeur les données d’identification nécessaires.
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« IV. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet adopte des modèles d’accord qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord détermine les conditions d’information réciproque des parties sur d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III, les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour les faire cesser et l’intervention, si nécessaire, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour constater l’existence de telles violations et la répartition du coût de ces mesures.
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« Art. L. 333-11. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333-10 du présent code et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333-10, le cas échéant après saisine de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 333-10, de la ligue professionnelle ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif.
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« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
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« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 333-10 ;
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« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;
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« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services, aux fins de leur caractérisation ;
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« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 333-10.
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« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
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« Les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés prévues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.
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« Par dérogation à l’article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent informer les titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 du présent code, la ligue professionnelle ou l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »
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