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Le titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
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1° Le a de l’article L. 131-1 est ainsi rédigé :
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« a) Le recueil et la conservation des documents et des services mentionnés à l’article L. 131-2, aux fins de constitution d’une mémoire nationale ; »
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2° L’article L. 131-2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 131-2. – On entend par document au sens du présent titre tous les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, logiciels et bases de données, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, y compris sous une forme numérique.
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« Ces documents font l’objet d’un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public. Toutefois, les documents destinés à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils ont obtenu le visa d’exploitation cinématographique prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée.
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« Sont également soumis au dépôt légal :
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« 1° Les services de communication au public par voie électronique, à l’exclusion des services consistant à fournir ou à diffuser du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt privées ;
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« 2° Les documents sous une forme numérique communiqués au public depuis les services de communication au public par voie électronique. » ;
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3° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est ainsi rédigé :
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« Le dépôt légal consiste en la remise des services et des documents mentionnés à l’article L. 131-2 à l’organisme dépositaire, ou à leur transmission ou collecte par voie électronique, ou en leur envoi en franchise postale, en un nombre limité d’exemplaires. » ;
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4° Aux c et d du même article L. 132-1, les mots : « la collecte » sont remplacés par les mots : « le dépôt légal » ;
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5° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, après le mot : « dépôt », il est inséré le mot : « légal » ;
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6° Au e du même article L. 132-2, les mots : « quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, » sont supprimés ;
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7° À la fin du i dudit article L. 132-2, les mots : « des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature » sont remplacés par les mots : « les services et les documents mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 131-2 » ;
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8° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1 sont ainsi rédigés :
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« Conformément aux objectifs définis à l’article L. 131-1, les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132-3 collectent par voie électronique auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2 les services et les documents qui sont librement accessibles. Ces organismes informent les personnes mentionnées au même i des procédures de collecte qu’ils mettent en œuvre pour permettre l’accomplissement des obligations relatives au dépôt légal.
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« Lorsque des documents ne sont pas librement accessibles depuis les services concernés, ces derniers transmettent ces documents par voie électronique aux organismes dépositaires. » ;
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9° À l’article L. 132-5, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;
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10° Le chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132-7. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2, ainsi que celles mentionnées au i du même article L. 132-2 concernées par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 132-2-1, procèdent au dépôt légal dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour en permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant la non dissémination des services et des documents, la reproduction par les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132-3 à des fins de conservation et de consultation pérennes. Ces organismes concluent avec les organisations professionnelles concernées des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format. A défaut d’accord dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° du visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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