« Art. L. 2213-25-1. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu a, en application de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme, prescrit des règles concernant l’aspect extérieur des constructions afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant, le maire peut, dans les zones concernées, mettre en demeure le propriétaire d’un immeuble dont une façade ou une clôture visible depuis la voie publique contrevient manifestement à ces prescriptions, que ce soit en raison de leur édiction postérieure à la date de construction ou d’un défaut d’entretien, d’exécuter, à ses frais, les travaux techniquement possibles pour y remédier. Toutefois, lorsque la non-conformité aux règles prescrites résulte d’une édiction de celles-ci postérieure à la construction, les travaux qui représenteraient un coût excessif ne peuvent être ordonnés.