Justice de proximité et réponse pénale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 161

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 novembre 2020

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3427, 3582 et T.A. 511.






Proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale


Chapitre Ier

Dispositions relatives à la justice de proximité


Article 1er

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit ; »

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ; »

c) Après le 7°, sont insérés des 8° à 11° ainsi rédigés :

« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;

« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;

« 10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d’appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits ;

« 11° (nouveau) Dans les cas prévus à l’article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l’auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n’est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. » ;



2° (nouveau) Le 11° de l’article 230-19 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « ou de rencontrer certaines personnes » ;



b) Les références : « du 7° de l’article 41-1 et du 9° » sont remplacées par les références : « des 7°, 8° ou 9° de l’article 41-1 et des 9°, 10° ou 11° ».


Article 1er bis (nouveau)

L’article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 6°, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Après le 17° bis, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :

« 17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ; »

3° Le vingt-septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la quatrième phrase, les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « lorsque, », sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».


Chapitre II

Dispositions de simplification relatives au travail d’intérêt général


Article 2

L’article 131-22 du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l’application des peines dans… (le reste sans changement). » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » ;

3° (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.


Article 2 bis (nouveau)

L’article 131-36 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la qualité du condamné ou de la nature des travaux proposés » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d’accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; ».


Article 2 ter (nouveau)


Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa de l’article 131-36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.


Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire


Article 3

La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 529-2-1. – Lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.

« En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au premier alinéa, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire. »


Article 3 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 121-6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l’obligation prévue au premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. »


Chapitre IV

Mesures de simplification de la procédure pénale


Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 380-11 est ainsi rédigé :

« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 567-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ;

2° Le second alinéa de l’article 587 est supprimé ;

3° L’article 588 est ainsi modifié :

a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. »


Chapitre V

Application outre-mer


Article 5

I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 novembre 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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