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I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
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1° Après la section 1, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :
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« Le Conseil national portuaire et logistique
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« Art. L. 1212-2. – Le Conseil national portuaire et logistique est composé de représentants de l’État, des ports maritimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312-12, de l’établissement public mentionné à l’article L. 4311-1, de représentants des établissements gestionnaires d’infrastructures terrestres, de personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État, du monde économique, dont France Logistique, du personnel des ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1, des ouvriers dockers mentionnés à l’article L. 5343-1 et du Haut-commissaire au plan institué par le décret n° 2020-1101 du 1er septembre 2020 instituant un haut-commissaire au plan. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. Il est renouvelé tous les trois ans.
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« Le conseil a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire :
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« 1° D’assurer le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de la stratégie nationale portuaire mentionnée à l’article L. 1212-3-3-1 du présent code ;
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« 2° De conseiller et soutenir les ports maritimes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5311-1 dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de la transition écologique ;
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« 3° De centraliser, mettre à disposition et partager les informations relatives aux projets en matière de développement portuaire et d’infrastructures de transports dont il a connaissance ;
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« 4° De favoriser la mutualisation des moyens d’expertise et de services entre les ports maritimes mentionnés aux mêmes 1° et 2° ;
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« 5° De recenser les distorsions de concurrence constatées dans l’accès aux services portuaires et aux infrastructures portuaires ;
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« 6° De surveiller l’évolution des coûts du passage portuaire dans les ports maritimes mentionnés auxdits 1° et 2° et de la compétitivité de la chaîne logistique nationale ;
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« 7° Pour le secteur portuaire, évaluer l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et assister le Gouvernement dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes ;
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« 8° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État et les collectivités territoriales en relation avec sa mission.
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« Il peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.
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« Il remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l’exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.
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« Art. L. 1212-2-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » ;
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2° Après la section 1 bis, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée :
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« Stratégie nationale portuaire
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« Art. L. 1212-3-3-1. – La stratégie nationale portuaire fixe les orientations à long terme de l’État et les modalités de son action pour le développement et la promotion des ports maritimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1 ainsi que pour l’amélioration des dessertes intermodales de ces ports et de la fluidité de la chaîne logistique, dans un objectif d’aménagement des territoires, de développement économique et de transition écologique.
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« Elle détermine les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre dans le cadre de programmes d’investissements pluriannuels. Elle accorde une priorité au développement des infrastructures de transports de marchandises nécessaires pour la desserte des places portuaires mentionnées au premier alinéa du présent article.
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« Les politiques publiques et réformes mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale portuaire font l’objet d’une évaluation qualitative de leurs impacts au regard de de critères environnementaux et sociaux. Ces évaluations peuvent être réalisées par des organismes publics indépendants.
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« Art. L. 1212-3-3-2. – La stratégie mentionnée à l’article L. 1212-3-3-1 est actualisée et présentée au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. »
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II. – Le 3° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :
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« h) La stratégie nationale portuaire mentionnée à l’article L. 1212-3-3-1 du code des transports. »
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III. L’article L. 4311-8 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le contrat prend en compte les orientations fixées par la stratégie nationale portuaire, notamment en matière de développement de la logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie d’eau. »
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IV. – Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 17 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les ministres chargés de la mer, des ports maritimes, de l’économie et du budget définissent par convention les modalités de mise en place du conseil national portuaire et logistique.
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V. – Le II du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires à compter de cette même date.
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