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Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;
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1° bis (nouveau) L’article 706-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les mesures de sûreté prévues à la section 4 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;
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2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
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« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes
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« Art. 706-25-15. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, et qu’elle présente, à l’issue de l’exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et une probabilité très élevée de commettre l’une de ces infractions, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République s’appuyant sur des éléments circonstanciés tendant à établir la particulière dangerosité de la personne concernée, notamment lors de son emprisonnement, ordonner, par décision spécialement motivée au regard de ces éléments, à son encontre une ou plusieurs des mesures de sûreté suivantes :
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« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ;
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« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
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« 3° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution des mesures de sûreté ;
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« 4° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
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« 5° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;
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« 6° Ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées ;
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« 7° Ne pas paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
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« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure et sous réserve de l’accord de la personne, être placé sous surveillance électronique mobile. Dans ce cas, la limite mentionnée au 5° est fixée à une fois par semaine. Il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé ;
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« 9° (nouveau) Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider.
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« II. – Les mesures de sûreté prévues au I peuvent être ordonnées pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, les mesures de sûreté peuvent être renouvelées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour la même durée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Cette limite est portée à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans.
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« II bis (nouveau). – Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent pas être ordonnées à l’encontre des personnes libérées avant la promulgation de la loi n° du instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.
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« III. – Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent être ordonnées que :
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« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;
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« 2° Et si ces mesures constituent l’unique moyen judiciaire de prévenir la commission de ces infractions.
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« Art. 706-25-16. – La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet des mesures de sûreté prévues à l’article 706-25-15 est examinée au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.
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« À cette fin, la commission demande le placement du condamné, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
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« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et au condamné un avis motivé sur la particulière dangerosité de celui-ci.
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« Art. 706-25-17. – La décision prévue à l’article 706-25-15 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l’article 712-6. Lors du débat contradictoire prévu au même article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier.
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« Le jugement précise les mesures de sûreté auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.
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« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, d’office ou à la demande du condamné, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée.
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« Art. 706-25-17-1 (nouveau). – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706-53-15.
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« Art. 706-25-17-2 (nouveau). – Les mesures de sûreté prévues à l’article 706-25-15 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
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« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des mesures prévues à l’article 706-25-15 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.
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« Art. 706-25-18. – Le fait pour les personnes tenues aux mesures de sûreté prévues à l’article 706-25-15 de ne pas respecter ces obligations est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
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« Art. 706-25-19 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »
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