Contribution exceptionnelle sur les assurances (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 477

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mai 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer une contribution exceptionnelle sur les assurances pour concourir à la solidarité nationale face aux conséquences économiques et sociales d’une crise sanitaire majeure,


présentée

Par MM. Olivier JACQUIN, Claude RAYNAL, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Thierry CARCENAC et Rémi FÉRAUD,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer une contribution exceptionnelle sur les assurances pour concourir à la solidarité nationale face aux conséquences économiques et sociales d’une crise sanitaire majeure


Article unique

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution exceptionnelle du secteur des assurances en cas d’état d’urgence sanitaire

« Art. 224. – I. – Les entreprises d’assurance non-vie opérant en France sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« L’entreprise adresse à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent.

« III. – Le cas échéant, l’entreprise d’assurance qui ne procède pas au paiement de la contribution dans le délai prévu au II du présent article encourt la suspension pour une durée d’un an au plus de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 du code des assurances. »

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