« Pension afférente au grade supérieur » pour les collaborateurs occasionnels (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 445

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mai 2020

PROPOSITION DE LOI


tendant à maintenir la « pension afférente au grade supérieur » pour les collaborateurs occasionnels du service public,


présentée

Par MM. Hugues SAURY, Jérôme BASCHER, Mmes Martine BERTHET, Annick BILLON, MM. Max BRISSON, Jean-Marie BOCKEL, François BONHOMME, Christian CAMBON, Mmes Agnès CANAYER, Laure DARCOS, Marta de CIDRAC, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, MM. Yves DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Bruno GILLES, Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, M. Alain HOUPERT, Mme Corinne IMBERT, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Henri LEROY, Mme Vivette LOPEZ, MM. Jean-François LONGEOT, Gérard LONGUET, Mme Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Jean-Pierre MOGA, Philippe MOUILLER, Philippe PAUL, Cédric PERRIN, Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Michel RAISON, Jean-François RAPIN, Vincent SEGOUIN et Mme Claudine THOMAS,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à maintenir la « pension afférente au grade supérieur » pour les collaborateurs occasionnels du service public


Article 1er


Après le mot : « volontaire », la fin du deuxième alinéa du III de l’article 36 de la loi  2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi rédigée : « ou contribue à l’exécution d’une mission de service public lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel. »


Article 2


Les conséquences financières résultant, pour les organismes de sécurité sociale, de l’article 1er sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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