Nationalisation de sociétés (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 443

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mai 2020

PROPOSITION DE LOI


relative à la nationalisation des sociétés Luxfer Gas Cylinders S.A.S., Famar France et Péters Surgical,


présentée

Par MM. Martial BOURQUIN, Patrick KANNER, Jean-Claude TISSOT, Marc DAUNIS, Roland COURTEAU, Mmes Annie GUILLEMOT, Viviane ARTIGALAS, MM. Alain DURAN, Gilbert-Luc DEVINAZ, Jean-Marc TODESCHINI, Yves DAUDIGNY, Hervé GILLÉ, Joël BIGOT, Mmes Laurence ROSSIGNOL, Victoire JASMIN, M. Rémi FÉRAUD, Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT, M. Jacques-Bernard MAGNER, Mmes Monique LUBIN, Hélène CONWAY-MOURET, Sabine VAN HEGHE, MM. Jean-Jacques LOZACH, Victorin LUREL, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Louis TOURENNE, Rachel MAZUIR, Jean-Pierre SUEUR, Mme Gisèle JOURDA, M. Jérôme DURAIN, Mmes Sophie TAILLÉ-POLIAN, Angèle PRÉVILLE, M. Éric KERROUCHE, Mme Nadine GRELET-CERTENAIS et M. Olivier JACQUIN,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés Luxfer Gas Cylinders S.A.S., Famar France et Péters Surgical


Article 1er

Sont nationalisées les sociétés suivantes :

– Luxfer Gas Cylinders S.A.S. ;

– Famar France ;

– Péters Surgical.


Article 2


La nationalisation des sociétés mentionnées à l’article 1er est assurée par le transfert à l’État en toute propriété des actions représentant leur capital à la date de jouissance des obligations prévues à l’article 3.


Article 3

Les détenteurs d’actions transférées à l’État reçoivent, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, en échange de leurs actions, des obligations émises par l’État.

Ces obligations portent jouissance au 1er avril 2020. Elles produisent un intérêt semestriel à taux fixe payable à terme échu et, pour la première fois, le 1er octobre 2020.

Ce taux est égal au taux moyen de l’échéance constante à dix ans des obligations assimilables du Trésor émises par l’État en 2019, sans pouvoir être inférieur à zéro.


Article 4

La valeur d’échange des actions de chacune des sociétés est égale à la somme, majorée de 10 % :

– du produit du nombre d’actions émises au 31 décembre 2019, par la moyenne des premiers cours cotés sur le marché du terme ou à défaut du comptant, la plus élevée de celles de chacun des six mois, de juillet 2019 à décembre 2019. Les cours sont ajustés pour tenir compte des opérations ayant affecté le capital de la société considérée au cours de l’année 2019 ;

– et du montant des sommes distribuées sous forme de dividendes au titre de l’exercice 2018.

La valeur d’échange de chaque action est égale à la somme ainsi déterminée divisée par le nombre d’actions émises au 31 décembre 2019, éventuellement augmenté du nombre de titres attribués gratuitement aux actionnaires entre le 1er janvier 2020 et la date de publication de la présente loi. Les dividendes et les acomptes sur dividendes éventuellement versés au titre de l’exercice 2019 aux actionnaires seront déduits de cette somme.


Article 5

Jusqu’à la réunion des nouveaux conseils d’administration, désignés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, conformément à l’article 6, un administrateur général est nommé dans chaque société nationalisée par décret en conseil des ministres. Il assure l’administration et la direction générale de la société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Les présidents des conseils d’administration, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance restent en fonction jusqu’à la nomination, dans les plus brefs délais, de l’administrateur général.

Les organes représentatifs des salariés restent en fonction et exercent la plénitude de leurs droits jusqu’à leur renouvellement.

Les commissaires aux comptes demeurent en fonction jusqu’à la réunion de l’assemblée générale qui suit la publication de la présente loi.


Article 6


La composition du conseil d’administration des sociétés mentionnées à l’article 1er ainsi que les critères et les modalités de désignation des membres de ces conseils sont régis par les dispositions de la loi  83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.


Article 7

Le président du conseil d’administration de chaque société est nommé parmi les membres du conseil d’administration et après avis de celui-ci, par décret en conseil des ministres, conformément à l’ordonnance  58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État.

Il exerce les fonctions de directeur général. Il nomme aux emplois de direction.

Lorsque les actions des sociétés nationalisées sont détenues en totalité par l’État, les pouvoirs de l’assemblée générale sont exercés par les administrateurs représentant l’État.


Article 8


Les dispositions du code de commerce sont applicables aux sociétés mentionnées à l’article 1er pour autant qu’elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi.


Article 9


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

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