Dépenses de communication des collectivités territoriales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 374

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mars 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir la transparence et l’équité des dépenses de communication des collectivités territoriales et de leurs groupements,


présentée

Par M. Jean-Pierre GRAND,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir la transparence et l’équité des dépenses de communication des collectivités territoriales et de leurs groupements


Chapitre Ier

Publicité des dépenses de communication


Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 100 000 habitants et plus, un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice est annexé au compte administratif. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses publicitaires par médias et par services de communication au public en ligne. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 3312-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses publicitaires par médias et par services de communication au public en ligne. » ;

3° L’article L. 4312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses publicitaires par médias et par services de communication au public en ligne. »


Article 2

La loi  86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :

1° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – I. – Pour chaque titre de publication de presse, l’entreprise éditrice publie, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement de données, la liste et le montant des ressources publicitaires versées par :

« 1° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 2° Les établissements publics locaux ;

« 3° Les sociétés d’économie mixte locales, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique ;

« 4° Les offices publics de l’habitat.

« II. – Les informations mentionnées au I sont publiées tous les ans.

« Lorsqu’une élection locale est prévue dans l’un des départements de distribution du titre, ces informations sont publiées tous les mois pendant les six mois précédant le premier tour de scrutin. » ;

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2° À l’article 23, la référence : «  2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » est remplacée par la référence : «        du       visant à garantir la transparence et l’équité des dépenses de communication des collectivités territoriales et de leurs groupements ».


Chapitre II

Transparence de l’activité des influenceurs


Article 3

Le chapitre VI du titre II du livre IV de la première partie du code général de collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « audiovisuelle » est supprimé ;

2° Il est ajouté un article L. 1426-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1426-2. – Toute promotion réalisée pour le compte de collectivités territoriales, de leurs établissements publics locaux ou de leurs groupements, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. »


Chapitre III

Équité de la communication en période préélectorale


Article 4

L’article L. 52-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucun support de communication et aucune campagne de promotion publicitaire des collectivités territoriales, de leurs établissements publics locaux et de leurs groupements ne peuvent mentionner les noms et prénoms d’élus des collectivités, établissements et groupements intéressés par le scrutin. »

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