Taxe foncière et petites parcelles boisées (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 185

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2019

PROPOSITION DE LOI


relative au recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux petites parcelles boisées,


présentée

Par M. Michel RAISON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative au recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux petites parcelles boisées


Article 1er

Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts

« Art. 1531. – Les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe forfaitaire annuelle de 12 euros sur les terrains en nature de bois et forêts n’excédant pas une superficie qu’ils déterminent dans la limite de 4 hectares.

« La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »


Article 2

Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts prévue par l’article 1531. »


Article 3

Le E du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1398 B ainsi rédigé :

« Art. 1398 B. – Il est accordé un dégrèvement de 12 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes sur les terrains en nature de bois et forêts soumis à la taxe prévue à l’article 1531. »

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