Installation d'éoliennes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 697

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à accroître l’information et les prérogatives du maire et des élus municipaux sur l’installation d’éoliennes,


présentée

Par MM. Jean-Pierre SUEUR, Patrick KANNER, Joël BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Michel DAGBERT, Jérôme DURAIN, Mmes Frédérique ESPAGNAC, Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Nadine GRELET-CERTENAIS, Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mme Monique LUBIN, MM. Philippe MADRELLE, Christian MANABLE, Didier MARIE, Mmes Angèle PRÉVILLE, Laurence ROSSIGNOL, M. Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, André VALLINI et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à accroître l’information et les prérogatives du maire et des élus municipaux sur l’installation d’éoliennes


Article 1er

La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181-31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122-1. »


Article 2

Le titre VII du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Éoliennes

« Art. L. 474-1. – Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, sur l’ensemble du territoire de la commune ou à l’intérieur de zones qu’il délimite, les travaux d’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4. »


Article 3


À l’article L. 515-47 du code de l’environnement, les mots : « incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.

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