Usages dangereux du protoxyde d'azote (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 438

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 avril 2019

PROPOSITION DE LOI


tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote,


présentée

Par Mme Valérie LÉTARD, MM. Frédéric MARCHAND, Olivier HENNO, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Dany WATTEBLED, Éric BOCQUET, Mme Brigitte LHERBIER, MM. Philippe ADNOT, Serge BABARY, Julien BARGETON, Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, Annick BILLON, Maryvonne BLONDIN, M. Philippe BONNECARRÈRE, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Bernard BUIS, Vincent CAPO-CANELLAS, Mme Françoise CARTRON, MM. Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, Mme Josiane COSTES, M. Michel DAGBERT, Mme Laure DARCOS, M. Arnaud de BELENET, Mmes Sonia de la PROVÔTÉ, Nathalie DELATTRE, M. Bernard DELCROS, Mmes Catherine DEROCHE, Chantal DESEYNE, M. Yves DÉTRAIGNE, Mmes Élisabeth DOINEAU, Catherine DUMAS, M. Jérôme DURAIN, Mmes Nicole DURANTON, Françoise FÉRAT, Martine FILLEUL, Catherine FOURNIER, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Françoise GATEL, M. Joël GUERRIAU, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Annie GUILLEMOT, MM. Loïc HERVÉ, Jean-Michel HOULLEGATTE, Jean-François HUSSON, Mme Sophie JOISSAINS, MM. Patrick KANNER, Antoine KARAM, Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Bernard LALANDE, Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, MM. Nuihau LAUREY, Jacques LE NAY, Martin LÉVRIER, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-François LONGEOT, Pierre LOUAULT, Claude MALHURET, Alain MARC, Hervé MAUREY, Franck MENONVILLE, Mme Michelle MEUNIER, MM. Alain MILON, Jean-Marie MIZZON, Jean-Pierre MOGA, Thani MOHAMED SOILIHI, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Sylviane NOËL, MM. Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Mme Évelyne PERROT, MM. Stéphane PIEDNOIR, Ladislas PONIATOWSKI, Mmes Angèle PRÉVILLE, Frédérique PUISSAT, MM. Michel RAISON, Didier RAMBAUD, Mmes Françoise RAMOND, Noëlle RAUSCENT, MM. André REICHARDT, Hugues SAURY, René-Paul SAVARY, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Dominique THÉOPHILE, Mme Nelly TOCQUEVILLE, M. Jean-Marc TODESCHINI, Mme Sabine VAN HEGHE, MM. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Yannick VAUGRENARD et Mme Michèle VULLIEN,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote


Article 1er


L’intitulé du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Lutte contre le tabagisme, lutte contre le dopage et lutte contre la consommation de protoxyde d’azote chez les mineurs ».


Article 2

Le livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« Lutte contre la consommation de protoxyde d’azote chez les mineurs

« Chapitre Ier

« Lutte contre l’usage dangereux du protoxyde d’azote

« Art. L. 3531-1. – L’incitation d’un mineur à inhaler ou absorber du gaz protoxyde d’azote à des fins autres que médicales, même non suivie d’effet, est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Les personnes coupables du délit prévu au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote.

« Art. L. 3531-2. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, du gaz protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des mineurs à des fins autres que médicales. La personne qui délivre un tel produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3531-3. – La vente de protoxyde d’azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz quel que soit son contenant.



« Chapitre II



« Prévention de l’usage dangereux du protoxyde d’azote



« Art. L. 3532-1. – Une information sur les risques de l’usage détourné du protoxyde d’azote est dispensée dans les établissements scolaires et à l’armée.



« Art. L. 3532-2. – Une mention illustrée d’un pictogramme indiquant l’interdiction de vente aux mineurs de moins de dix-huit ans est apposée sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui-ci.



« Chapitre III



« Contrôles



« Art. L. 3533-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 veillent au respect des articles L. 3531-1 à L. 3531-3 et des règlements pris pour leur application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.



« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312-1 et par les textes pris pour son application.



« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3531-1 à L. 3531-3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.



« Art. L. 3533-2. – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions prévues aux articles L. 3531-1 à L. 3531-3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.



« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévues aux mêmes articles L. 3531-1 à L. 3531-3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »


Article 3

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Lutte contre la consommation de protoxyde d’azote chez les mineurs

« Art. L. 3824-7. – Le titre III du livre V de la présente partie, à l’exception des articles L. 3532-1 et L. 3533-2, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le chapitre IV du titre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Lutte contre la consommation de protoxyde d’azote chez les mineurs

« Art. L. 3844-3. – Le titre III du livre V de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3532-1, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve de l’article L. 3844-4.



« Art. L. 3844-4. – I. – Pour l’application de l’article L. 3533-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés respectivement aux articles L. 511-1 et L. 546-2 ”.



« II. – Pour l’application de l’article L. 3533-2 en Polynésie française, les mots : “ ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 521-1 ”. »


Article 4


Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation. Il s’attache à développer une approche pluridisciplinaire sur la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques de santé et éducative.

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