Protection par les forces de sécurité habilitées à porter une arme (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 729

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 septembre 2018

PROPOSITION DE LOI


visant à améliorer la protection des biens et des personnes par les personnels des forces de sécurité habilités à porter une arme,


présentée

Par MM. Jean SOL, François CALVET, Jérôme BASCHER, Olivier PACCAUD, Mme Catherine DEROCHE, MM. Serge BABARY, Philippe DALLIER, Ladislas PONIATOWSKI, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Isabelle RAIMOND-PAVERO, M. Patrick CHAIZE, Mmes Patricia MORHET-RICHAUD, Marie-Christine CHAUVIN, MM. Charles REVET, Arnaud BAZIN, Roger KAROUTCHI, Jean-Noël CARDOUX, Mme Martine BERTHET, M. Jean-Marie MORISSET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard BONNE, François BONHOMME, Antoine LEFÈVRE, Mme Brigitte LHERBIER, MM. Stéphane PIEDNOIR, René-Paul SAVARY, Henri LEROY, Bruno GILLES, Didier MANDELLI, Jean-François HUSSON, François GROSDIDIER, Pierre CHARON, Alain JOYANDET, Mmes Nicole DURANTON, Sylvie GOY-CHAVENT, Sylvie VERMEILLET, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sylviane NOËL, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Alain DUFAUT, Dany WATTEBLED, Loïc HERVÉ, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Jacky DEROMEDI, MM. Hervé MAUREY, Daniel CHASSEING, Bruno SIDO et Édouard COURTIAL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à améliorer la protection des biens et des personnes par les personnels des forces de sécurité habilités à porter une arme


Article 1er

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-3 – Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions et dans les cas prévus à l’article L. 435-1. À défaut d’être revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent en faire usage dans les cas prévus aux 1° et 5° du même article L. 435-1.

« Le port de son arme en dehors des heures de service par un agent de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale figurant sur un portail national permettant de confirmer qu’il a cette qualité ne peut, en lui-même, lui être opposé pour l’empêcher d’accéder à un lieu ou un établissement ouvert au public. Seuls les agents et militaires ayant demandé leur inscription sur ce portail peuvent y figurer.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment les règles relatives au fonctionnement du portail national permettant de confirmer la qualité d’agent de la police nationale ou de militaire de la gendarmerie nationale ainsi que les sanctions applicables au fait de faire obstacle à l’entrée dans un lieu ou un établissement ouvert au public, au seul motif qu’elle porte son arme, à une personne y figurant. »


Article 2


Les conséquences financières résultant pour l’État de l’article 1er sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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