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N° 501
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mai 2018 |
PROPOSITION DE LOI
visant à établir l'« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » comme la forme par défaut de l' entreprise individuelle ,
PRÉSENTÉE
Par M. Philippe MOUILLER, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Serge BABARY, Daniel LAURENT, Jean BIZET, Philippe DALLIER, Mme Jacky DEROMEDI, MM. Max BRISSON, Philippe BONNECARRÈRE, Mmes Agnès CANAYER, Catherine DI FOLCO, M. Jean-Marie MORISSET, Mmes Frédérique PUISSAT, Catherine TROENDLÉ, Pascale GRUNY, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Philippe PEMEZEC, Patrick CHAIZE, Mme Sophie PRIMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, Jean-François LONGEOT, Sébastien MEURANT, Mme Christine LANFRANCHI DORGAL, M. Alain MILON, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, M. René-Paul SAVARY, Mme Chantal DESEYNE, MM. Jackie PIERRE, Ladislas PONIATOWSKI, Guy-Dominique KENNEL, François BONHOMME, Mmes Françoise FÉRAT, Anne-Catherine LOISIER, MM. Michel FORISSIER, Ronan LE GLEUT, Cyril PELLEVAT, Benoît HURÉ, Michel SAVIN, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Gilbert BOUCHET, Jacques GENEST, Antoine LEFÈVRE, Mathieu DARNAUD, Dominique de LEGGE, Arnaud BAZIN, Olivier PACCAUD, Christophe PRIOU, Mmes Martine BERTHET, Vivette LOPEZ, Claudine THOMAS, MM. Rémy POINTEREAU, Yves DÉTRAIGNE, Mmes Annick BILLON, Pascale BORIES, MM. Bernard FOURNIER, Cédric PERRIN, Michel RAISON, Jean-François MAYET, Christophe-André FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Jean-Pierre LELEUX, François-Noël BUFFET, Alain DUFAUT, Michel VASPART, Jean-Paul ÉMORINE, Mme Annie DELMONT-KOROPOULIS, MM. Alain CHATILLON, Jean-Marc BOYER, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Françoise GATEL, MM. Jean-François HUSSON, Gérard CORNU, Philippe PAUL, Mme Catherine DEROCHE, MM. Charles REVET, Jean-Pierre BANSARD, Mmes Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, Marie MERCIER, Marie-Christine CHAUVIN, MM. Alain JOYANDET, Jean-François RAPIN, Claude NOUGEIN, Daniel GREMILLET, François PILLET, Jean-Jacques PANUNZI, Mme Viviane MALET, M. Bruno GILLES, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. René DANESI, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Christine BONFANTI-DOSSAT, Brigitte MICOULEAU, MM. Pascal ALLIZARD, Claude KERN, Michel CANEVET, Olivier HENNO, Pierre LOUAULT, Hugues SAURY, Mmes Corinne IMBERT, Brigitte LHERBIER, Catherine DUMAS, MM. Robert del PICCHIA, Louis-Jean de NICOLAY, Robert LAUFOAULU et Yves BOULOUX,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans l'immense majorité des cas, la décision de créer une entreprise est le fait d'une personne voire d'un couple.
Le futur chef d'entreprise est face à deux grandes formes de statut pour l'exercice de son activité : personne physique (autrement dit l'exercice en nom propre) et personne morale.
Dans la pratique, les créations d'entreprise se font très minoritairement sous la forme sociétaire.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants, on distingue deux formes d'entreprise individuelle : le statut de l'entrepreneur individuel (EI) et le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL) lorsque l'entrepreneur décide d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel.
Les entrepreneurs peuvent également choisir une forme de société, même s'ils n'ont pas d'associé : l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL) qui est une SARL à associé unique, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et, pour les professions libérales, certaines sociétés d'exercice libéral (SEL).
On rappellera que la micro-entreprise n'est pas un statut juridique mais un régime fiscal et social dérogatoire. Celui ou celle qui choisit ce régime est, au plan juridique, un entrepreneur individuel.
Dans son rapport intitulé « Entreprises et entrepreneurs individuels : passer du parcours du combattant au parcours de croissance », M. Laurent GRANDGUILLAUME a produit une analyse détaillée des différents statuts possibles et conclu à la pertinence de la création d'un statut juridique unique d'entreprise individuelle, dotée de la personnalité juridique et disposant de son patrimoine propre.
La présente proposition de loi porte spécifiquement sur l'entreprise individuelle, en proposant d'établir l'EIRL comme la forme par défaut de l'entreprise individuelle, pour tout créateur d'entreprise souhaitant exercer son activité en nom propre. Ainsi, pourrait-elle constituer une première étape du processus visant à aboutir à un statut unique.
Cette disposition est motivée par deux caractéristiques essentielles de l'EIRL :
- d'une part, la protection du patrimoine privé de l'entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l'entreprise individuelle par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques). Cette protection résulte, dans le cadre de l'EIRL, de l'affectation à l'activité professionnelle de l'entrepreneur d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ;
- d'autre part, la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire.
Ainsi, l'EIRL apparaît propice à l'investissement et au développement de l'entreprise.
Consacrer l'EIRL comme la forme par défaut de l'entreprise individuelle est aussi de nature à faciliter le passage de l'entreprise individuelle vers un statut de société.
Par l' article 1 er , il est proposé de consacrer l'EIRL comme la forme par défaut de l'entreprise individuelle en modifiant l'article L. 526-6 du code de commerce relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
- L' article 2 prévoit de simplifier les formalités liées à la forme de l'EIRL. À cette fin, il prévoit l'organisation d'un groupe de travail réunissant les différentes parties prenantes dans le processus de création de l'EIRL et de l'EI, afin de déterminer les éléments sur lesquels pourrait porter la simplification. Ce groupe de travail présentera au Gouvernement et au Parlement un rapport sur les propositions permettant de simplifier les formalités de création de l'EIRL.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 526-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'«Entrepreneur individuel à responsabilité limitée» est la forme par défaut de toute entreprise individuelle nouvellement créée ou reprise, pour laquelle l'entrepreneur individuel veut exercer son activité en nom propre. » ;
2° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Ainsi, tout entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle ... ( le reste sans changement ). » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'entrepreneur refuse de créer un patrimoine professionnel séparé de son patrimoine personnel, il est assujetti au statut de l'entreprise individuelle et bénéficie des garanties prévues aux articles L. 526-1 à L. 526-5 du présent code. »
Article 2
Un groupe de travail est créé, réunissant les parties prenantes au processus de création d'une entreprise individuelle sous la forme d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée : représentants de centres de formalité des entreprises, avocats, experts-comptables, notaires, organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il a pour mission d'analyser le processus de création d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et de formuler des propositions pour une vraie démarche de simplification du processus dans son ensemble ainsi que de chacune de ses étapes.
Le groupe de travail est constitué dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et remet au Gouvernement et au Parlement un rapport dans les trois mois suivant sa date de création.