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N° 491
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 mai 2018 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à améliorer l' information du public sur les affaires locales ,
PRÉSENTÉE
Par M. Patrick CHAIZE,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans un souci de transparence et d'information de leurs habitants, pouvant aller jusqu'à les associer à des décisions, les collectivités territoriales ont pour la plupart pris le pli de communiquer auprès d'eux sur les affaires relevant de leur compétence, en particulier sur la gestion et le fonctionnement des services publics et, plus largement, sur les actes de leur assemblée délibérante et de leur exécutif.
Ces initiatives sont dans la très grande majorité des cas spontanées. Elles font écho à une attente, évidemment légitime, des citoyens : celle d'une administration plus ouverte, moins opaque et même, diront certains, participative.
Le législateur a d'ailleurs relayé cette attente par l'adoption d'un ensemble de règles invitant, voire obligeant, les collectivités territoriales à associer les citoyens à la gestion des affaires locales. Pour se limiter à quelques exemples, tirés du seul code des relations entre le public et l'administration, citons :
- l'article L. 131-1 : « Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. » ;
- l'article L. 132-1 : « Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. (...) » ;
- l'article L. 134-2 : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration compétente avant la prise de décision. »
Mais, quels que soient leur origine (spontanée, encouragée ou exigée par la loi), leur moment (avant ou après une décision) et leur objet (information ou participation du public), ces initiatives supposent, pour donner toute leur efficacité, une identification claire des personnes auxquelles elles s'adressent. Celles-ci ne sauraient se limiter aux électeurs (et l'on remarque d'ailleurs que, dans les exemples précités comme dans d'autres, le législateur ne prévoit pas l'association des électeurs mais, selon les cas, du « public », des « personnes concernées »...), car les affaires locales intéressent évidemment toutes celles et tous ceux qui ont un lien avec la collectivité. Tel est évidemment le cas lorsque les intéressés y votent, mais également, ce qui n'emporte pas nécessairement qu'ils soient appelés à y exercer leur devoir électoral, lorsqu'ils y résident (que ce soit à titre principal ou secondaire et que ce soit en tant que propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit), lorsqu'ils y détiennent un local (d'habitation, commercial...), lorsqu'ils y exploitent un commerce...
Or, aucun dispositif ne garantit qu'une collectivité soit informée qu'une personne établit un lien avec elle. Ainsi, les autorités municipales peuvent ignorer pendant longtemps qu'une personne a pris sur le territoire de leur commune un appartement en location (sans s'inscrire sur les listes électorales) ou acquis un local commercial.
Il y a donc un angle mort dans la quête de transparence administrative, auquel vise à répondre la présente proposition de loi.
Pour ce faire, il est proposé de s'en remettre à la solution la plus simple, voire la plus évidente qui soit : le dialogue entre les administrations. Plus précisément, l'État, qui dispose d'une palette de sources d'information sur le rattachement d'une personne à une collectivité (par exemple via le rôle des contributions directes) devrait désormais, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État (notamment pour le choix du ou des supports d'information à privilégier), porter à la connaissance des collectivités concernées le nom et l'adresse de toute personne s'y rattachant, soit parce qu'elle y acquiert un local (local d'habitation, que ce soit à titre de résidence principale ou secondaire, ou autre, notamment commercial), soit parce qu'elle se déclare occupant, à quelque titre que ce soit (donc y compris en cas de location ou d'occupation à titre gratuit).
Cette solution présente le double avantage de ne mettre aucune déclaration à la charge des citoyens eux-mêmes (dont la méconnaissance serait d'ailleurs difficilement sanctionnable) et de ne demander de fait aucun véritable travail supplémentaire durable pour les services de l'État, puisque l'on peut raisonnablement penser que les nouvelles technologies permettront d'assurer une transmission automatique aux collectivités d'informations qu'ils doivent de toute manière saisir pour eux-mêmes.
Sans doute ne garantit-elle pas absolument que l'angle mort ci-dessus présenté soit résorbé à 100 %, car on peut toujours imaginer un concours de circonstances faisant qu'une personne soit parfois « oubliée ». Mais la possibilité de quelques cas pathologiques ne saurait justifier l'opposition à une mesure qui, en tout état de cause, ne peut qu'améliorer l'information du public sur les affaires des collectivités territoriales et, par voie de conséquence, la démocratie locale.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 100-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 100-4 - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles l'État communique aux collectivités territoriales les noms et adresses des personnes physiques dont il apprend qu'elles acquièrent la propriété ou deviennent occupants, à quelque titre que ce soit, d'un local situé sur leur territoire. »