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N° 311
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2018 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à faciliter l' indemnisation des usagers du transport aérien en cas de retard , d' annulation ou de refus d' embarquement ,
PRÉSENTÉE
Par M. Dominique THÉOPHILE,
Sénateur
(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À l'heure où les échanges s'accélèrent, facilitant les rapports entre les citoyens de notre pays et du monde, il n'est plus possible de continuer à supporter une législation des transports aériens qui défavorise l'usager français au profit des grandes compagnies aériennes.
Alors même que la Convention de Montréal de 1999, ratifiée par la France en 2003, établit la responsabilité des transporteurs aériens en cas de retards qu'ils auraient pu éviter, c'est aux passagers français d'engager la démarche de remboursement auprès de la compagnie. Or, vu la complexité de la législation aérienne, peu d'usagers connaissent leurs droits en la matière, ce qui provoque souvent des dommages non réparés.
En effet, si l'usager n'engage pas de démarche, il ne peut espérer aucun remboursement de la part de la compagnie. Cette situation est regrettable pour tous nos concitoyens, et particulièrement révoltante dans le cas des vols nationaux d'une distance supérieure à 3500 km, qui, en cas de retard d'au moins quatre heures, ne peuvent être remboursés actuellement, selon le Règlement (CE) n o 261/2004 qu'à hauteur de 400 € par passager, et non 600 €, comme c'est le cas pour les vols internationaux.
Une rupture d'égalité a donc lieu entre les usagers français et les usagers venant d'un pays non membre de l'Union européenne. En outre, ce dédommagement à la baisse nuit aux rapports entre citoyens français d'outre-mer et citoyens français métropolitains, quand on sait que 8000 km séparent la Guadeloupe de la métropole par exemple.
Cette situation inique qui désavantage systématiquement l'usager français doit donc être corrigée par un dispositif légal qui défende les droits des passagers des transports aériens.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qui oblige le transporteur, en cas de retard relevant de sa responsabilité, à transmettre au passager et sans que ce dernier ait à en faire la demande, un message électronique contenant un formulaire de réclamation. Cette procédure dématérialisée se justifie d'autant plus que la procédure d'achat de billets d'avion est déjà elle-même entièrement numérique. En outre, le texte présenté prévoit une indemnisation minimale de 600 € par passager en cas de retard d'au moins quatre heures, d'annulation ou de refus d'embarquement sur un vol national d'une distance supérieure à 3500 km, afin de compenser équitablement le prix élevé des billets sur des vols long courrier.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
La sous-section 3 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-66-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-66-1 . - Pour les vols nationaux d'une distance supérieure à 3500 kilomètres, en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard d'au moins quatre heures, l'indemnisation forfaitaire du passager ne peut être inférieure à la somme de 600 €. »
Article 2
La sous-section 3 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-66-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-66-2 . - Pour tout contrat de transport aérien devant s'exécuter au départ d'un aéroport français, ou à destination d'un aéroport français et en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, en cas de retard d'au moins deux heures, d'annulation ou de refus d'embarquement, la notice d'information prévue à l'article 14 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 doit être transmise à tout passager ayant communiqué une adresse électronique au transporteur par message électronique comportant un lien direct vers une page internet permettant de formuler directement une réclamation en ligne. »
Article 3
À l'article L. 242-24 du code de la consommation, la référence : « à l'article L. 224-66 » est remplacée par les références : « aux articles L. 224-66 et L. 224-66-1 ».