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N° 230

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2018

PROPOSITION DE LOI

permettant d' améliorer le fonctionnement des communes nouvelles ,

PRÉSENTÉE

Par M. Hervé MAUREY, Mme Michèle VULLIEN, M. Michel LAUGIER, Mmes Nathalie GOULET, Nicole DURANTON, Dominique VÉRIEN, MM. Jean-Claude LUCHE, Jean-François MAYET, Jacques LE NAY, Bernard BONNE, Jean BIZET, Vincent DELAHAYE, Jérôme BIGNON, Olivier CIGOLOTTI, Pierre MÉDEVIELLE, Pierre LOUAULT, Mmes Pascale GRUNY, Anne-Catherine LOISIER, M. Daniel LAURENT, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Michel SAVIN, Antoine LEFÈVRE, Jean Pierre VOGEL, Claude NOUGEIN, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard DELCROS, Mme Jacky DEROMEDI, MM. Jean-François LONGEOT, Stéphane PIEDNOIR, Patrick CHAIZE, Claude KERN, Jean-Pierre BANSARD, Jordi GINESTA, Marc-Philippe DAUBRESSE, Hervé MARSEILLE, Daniel CHASSEING, Daniel DUBOIS, Loïc HERVÉ, Michel VASPART et Hugues SAURY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle a considérablement accéléré le processus de fusion des communes. Ainsi, 517 communes nouvelles, nées de la fusion de 1760 communes, ont été créées en deux années contre 25 entre 2011 et 2015.

La création des communes nouvelles par le législateur peut donc être considérée comme un succès.

Toutefois certaines dispositions de la loi méritent des évolutions notamment en ce qui concerne les communes déléguées. En effet, l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dispose que seul l'ensemble des communes déléguées peut être supprimé alors que certains conseils municipaux souhaiteraient n'en conserver qu'une partie.

Le maintien des communes historiques induit en effet des coûts et des contraintes organisationnelles qui ne sont pas neutres pour certaines communes. L'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales impose aux communes nouvelles d'assurer le fonctionnement d'autant de mairies annexes qu'il y a de communes déléguées.

Il semble donc opportun de prévoir :

- la possibilité de supprimer une partie seulement des communes déléguées ;

- l'absence d'obligation d'une annexe de la mairie dans chaque commune déléguée.

Afin d'éviter que ce type de décision ne soit imposé par la commune nouvelle aux communes déléguées, la présente proposition de loi prévoit l'avis conforme du conseil de la commune déléguée concernée et, lorsque celui-ci n'existe pas, l'organisation d'une consultation publique des habitants après avis du maire délégué.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

L' article 1 er introduit la possibilité de maintenir une partie seulement des communes déléguées et en définit les conditions.

L' article 2 prévoit les modalités de suppression d'une mairie annexe.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d'une partie ou de l'ensemble des communes déléguées.

« Le projet de suppression est subordonné à l'accord du conseil des communes déléguées concernées lorsque celui-ci a été créé dans les conditions fixées à l'article L. 2113-12.

« Lorsque celui-ci n'a pas été créé, le projet de suppression est soumis à consultation publique des habitants concernés inscrits sur les listes électorales, dans des conditions fixées par décret, après avis du maire délégué.

« Dans les mêmes conditions, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider le regroupement de plusieurs communes déléguées. »

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2113-11 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'annexe de la mairie d'une commune déléguée prévue au présent article peut être supprimée par décision concordante du conseil municipal de la commune nouvelle et du conseil de la commune déléguée lorsque celui-ci a été créé dans les conditions fixées à l'article L. 2113-12.

« Lorsque celui-ci n'a pas été créé, le projet de suppression est soumis à consultation publique des habitants concernés inscrits sur les listes électorales, dans des conditions fixées par décret, après avis du maire délégué.

« L'acte portant suppression peut prévoir que les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans l'annexe de la mairie d'une commune déléguée contiguë. Cette disposition est soumise à l'accord du conseil de la commune déléguée concernée lorsque celui-ci a été créé dans les conditions fixées à l'article L. 2113-12 ou à l'avis du maire délégué de celle-ci.

« Lorsqu'une telle disposition n'est pas prévue par l'acte portant suppression, les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. »

2° L'article L. 2113-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions fixées à l'article L. 2113-11, il se réunit dans le lieu où sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée. »

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