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N° 150
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2017 |
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer une taxe sur les transferts de sportifs professionnels ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-François LONGEOT,
Sénateur
(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans un contexte où le sport professionnel est de plus en plus florissant, que ce soit de par la médiatisation ou de par les flux financiers qui atteignent des montants exorbitants au travers des transferts des joueurs, force est de constater a contrario un affaiblissement du sport amateur.
On constate une baisse des subventions des collectivités locales envers les diverses associations et clubs sportifs. En effet, depuis quelques années, ces premières sont confrontées à des difficultés financières, notamment dans les communes les plus rurales.
Une telle situation contribue à consolider le poids des clubs les mieux armés financièrement et affecte le sport amateur.
Or le sport pour être porteur de valeurs doit respecter des principes éthiques. La pratique et la compétition sportives ont un rôle social et pédagogique
Il importe de défendre un modèle sportif combinant solidarité financière entre amateurs et professionnels.
Face à l'insuffisance de la redistribution mise en place, il convient d'instaurer un mécanisme de solidarité, de proposer un système de redistribution et de responsabilisation financière des clubs professionnels.
Afin de répondre à cette situation, cette proposition de loi préconise la mise en place d'une taxe sur les transferts dès lors qu'ils dépassent un certain montant : le prélèvement serait de 5 % sur les transferts entre clubs professionnels.
Ce prélèvement, véritable taxe sur les transactions sportives, financerait ainsi un mécanisme de solidarité pour la vie des clubs.
À cet égard, la présente proposition de loi relative à la taxation des transferts de sportifs professionnels, apporte des propositions concrètes.
Un encadrement de ces pratiques semble indispensable et ces fonds récoltés permettraient d'alimenter le Centre national pour le développement du sport (CNDS) avec obligation de répartition aux clubs sportifs amateurs.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
La section unique du chapitre unique du titre I er du livre IV du code du sport est complétée par un article L. 411-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3 . - À compter du 1 er août 2018, les transferts de sportifs professionnels sont soumis à une contribution assise sur les recettes brutes générées par les indemnités de mutation.
« La contribution est due par les associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 et par les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 122-12 ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour leur compte.
« Le taux de la contribution est de 5 % pour chaque transfert entre sociétés ou clubs sportifs français ou en cas de transfert entre une société ou un club sportif français et une société ou un club sportif étranger, à partir d'un montant défini par décret en Conseil d'État.
« La contribution est exigible à l'encaissement des recettes générées par les indemnités de mutation.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.
« Le produit de la contribution est affecté au Centre national pour le développement du sport. »