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N° 32
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 octobre 2017 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d' eau potable ,
TEXTE DE LA COMMISSION
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (1)
(1) Cette commission est composée de : M. Hervé Maurey , président ; MM. Claude Bérit-Débat, Patrick Chaize, Gérard Cornu, Ronan Dantec, Alain Fouché, Guillaume Gontard, Didier Mandelli, Frédéric Marchand, Mme Nelly Tocqueville, M. Michel Vaspart , vice-présidents ; Mmes Nicole Bonnefoy, Pascale Bories, MM. Jean-François Longeot, Cyril Pellevat , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Jérôme Bignon, Joël Bigot, Jean Bizet, Jean-Marc Boyer, Mme Françoise Cartron, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marta de Cidrac, MM. Jean-Pierre Corbisez, Michel Dagbert, Michel Dennemont, Mme Martine Filleul, MM. Jordi Ginesta, Éric Gold, Mmes Jacqueline Gourault, Christine Herzog, MM. Jean-Michel Houllegatte, Benoît Huré, Olivier Jacquin, Mmes Christine Lanfranchi Dorgal, Nadège Lefebvre, MM. Olivier Léonhardt, Jean-Claude Luche, Philippe Madrelle, Pierre Médevielle, Louis-Jean de Nicolaÿ, Jean-Jacques Panunzi, Philippe Pemezec, Rémy Pointereau, Mme Angèle Préville, MM. Christophe Priou, Charles Revet, Mmes Nadia Sollogoub, Michèle Vullien . |
Voir les numéros :
Sénat : |
703 (2016-2017) et 31 (2017-2018) |
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnée à l'article L. 213-10-9 pour l'usage «alimentation en eau potable», les éléments pris en compte pour l'application de la majoration prévue au V du même article L. 213-10-9 sont déclarés avant le 1 er avril de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été constatés. » ;
2° Aux dixième et onzième alinéas du V de l'article L. 213-10-9, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle ».
Article 2
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine les modalités selon lesquelles les éléments transmis au système d'information prévu au même article L. 131-9 et pris en compte pour l'application de la majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue au V de l'article L. 213-10-9 du même code, sont reportés chaque année par les agences de l'eau dans la déclaration par voie électronique de cette redevance. »
Article 3
La majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue au V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement et au III de l'article L. 213-14-1 du même code n'est pas applicable au titre des prélèvements effectués en 2019 et 2020.
Article 4
La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
Article 5
Les conséquences financières de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.