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N° 298

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 janvier 2017

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative au respect de l' animal en abattoir ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

4203 , 4312 et T.A. 883

TITRE I ER

DE LA TRANSPARENCE

Article 1 er A (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens d'améliorer la formation professionnelle au bénéfice des salariés des abattoirs.

Article 1 er

Après la section 5 du chapitre IV du titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Mise à mort et abattage des animaux

« Art. L. 214-19. - Un comité national d'éthique des abattoirs est mis en place au sein du Conseil national de l'alimentation mentionné à l'article L. 1 afin de débattre de l'évolution de la législation et de la réglementation relatives à la protection animale en abattoir.

« Ce comité comprend notamment des représentants du secteur de l'abattage, des représentants des organisations professionnelles de salariés représentatives du secteur, des éleveurs, des associations de protection animale, des associations de consommateurs, des vétérinaires, des personnalités qualifiées en matière de bien-être animal, des représentants des cultes concernés par l'abattage rituel et des parlementaires.

« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par décret. »

Article 2

(Supprimé)

Article 2 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport examinant les enjeux en termes de bien-être animal et économiques du remplacement de l'usage du dioxyde de carbone dans les établissements d'abattage par des méthodes d'étourdissement causant moins de souffrance aux cochons.

TITRE II

DU CONTRÔLE

Article 3

(Supprimé)

Article 4

La section 5 bis du chapitre IV du titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-22 ainsi rétabli :

« Art. L. 214-22 . - À compter du 1 er janvier 2018, à l'issue d'une expérimentation permettant d'évaluer l'opportunité et les conditions de leur mise en place, des caméras sont installées dans tous les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux.

« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.

« Au titre de la protection animale, seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire et les responsables protection animale, au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Au titre de la finalité de formation des salariés, ont également accès aux images les représentants du personnel ainsi que les personnes habilitées et nommément désignées par l'établissement.

« Les images ne peuvent être conservées plus d'un mois.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 5

(Supprimé)

TITRE III

DES SANCTIONS

Article 6

I. - Le premier alinéa de l'article 2-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et par le code rural et de la pêche maritime ».

II (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

2° Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 20 000 euros » ;

3° Après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ».

Article 6 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport examinant les enjeux en termes de bien-être animal et économiques de l'interdiction de l'abattage à des fins alimentaires des animaux gestants à partir du dernier tiers du développement normal du foetus.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 janvier 2017.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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