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N° 203
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2016 |
PROPOSITION DE LOI
sur les musées privés ,
PRÉSENTÉE
Par M. Gérard CÉSAR,
Sénateur
(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Nous avons tous à coeur de favoriser la préservation du patrimoine et d'en favoriser l'accès au public le plus large.
Or, depuis les dernières lois de finances, face à l'augmentation de la fiscalité leur étant applicable et à l'inégalité de traitement par rapport aux musées publics et aux associations de loi de 1901, l'avenir des musées privés français est remis en cause.
En effet, une réelle distorsion de concurrence existe désormais, qui prend la forme d'une discrimination effectuée entre les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé gérant des musées, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en matière de contribution économique territoriale (CET) payée par les musées, notamment en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et parfois de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur les droits d'entrée perçus pour la visite (DB 3 A 3141, n° 27 et DB 3 A 3182, n° 30), tandis que pour la même activité culturelle, les personnes morales de droit privé gérant des musées (hors cas tout à fait particulier des associations) sont soumises au taux intermédiaire de 10 % depuis le 1 er janvier 2014 (5,5 % auparavant), conformément aux dispositions de l'article 279-2° b ter du code général des impôts.
De même, les premières sont exonérées de la contribution économique territoriale, les secondes y sont soumises de plein droit et ce de façon exponentielle en fonction de la surface des bâtiments du musée (articles 1447, 1449 et suivants du code général des impôts).
Par rapport à cela, l'administration fiscale indique que cette situation serait justifiée du fait que les personnes morales de droit privé se livraient à une exploitation « commerciale lucrative », contrairement aux personnes morales de droit public.
Cette réponse, purement théorique et éloignée de la réalité concrète, apparaît insatisfaisante compte tenu, d'une part, de la nécessité de préserver notre patrimoine, d'autre part, de favoriser le développement de tous les musées de France, et enfin, d'assurer leur financement en permettant leur accès au public le plus large grâce à des prix d'entrée raisonnables que des charges ou des impositions trop importantes mettent en péril.
Par ailleurs, cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics qui peuvent réduire de façon déloyale leur prix ou augmenter leur marge au détriment des musées privés, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels.
En tout état de cause, les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d'argent, mais se contentent, le plus clair du temps, d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leur collections permanentes.
Or, la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution économique territoriale sont des impositions qui sont indépendantes des éventuels bénéfices réalisés par l'une ou l'autre des personnes morales. Aussi, l'argument que les unes auraient une activité lucrative, et les autres non, ne tient pas. En ce sens, seul l'impôt sur les sociétés basé directement sur les bénéfices de l'entreprise est ici justifiable pour les personnes morales de droit privé, mais en aucune manière l'assujettissement à la contribution économique territoriale et à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 %.
Il convient d'ajouter que le choix de la structure d'exploitation d'un musée est souvent dicté par le fait que le statut de société à responsabilité limité est beaucoup plus protecteur juridiquement que celui d'une association de la loi de 1901 tant pour les dirigeants que pour les collections.
Aussi, compte tenu du caractère culturel et identique de ladite activité, de la nécessité de permettre l'accès le plus large à la culture et afin de ne pas fausser la concurrence de façon excessive entre les différents types de musées, il conviendrait de procéder aux aménagements nécessaires pour aider les musées privés.
En ce sens, à défaut d'envisager d'accorder l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de la contribution économique territoriale (CET) pour les musées gérés par une personne morale de droit privé ; il conviendrait de leur appliquer le taux super réduit de taxe sur la valeur ajoutée (2,10 %) et un abattement significatif de cotisation foncière des entreprises pouvant aller jusqu'à 100 % sur délibération des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 du code général des impôts, ce qui serait de nature à encourager l'activité muséographique en France.
Compte tenu du faible nombre de musées privés en France, non seulement ces quelques mesures seraient susceptibles de favoriser leur développement en permettant l'accès des citoyens à la culture, mais encore, leur impact sur le budget de l'État et des collectivités locales serait tout à fait négligeable.
En ce sens, le taux super réduit de taxe sur la valeur ajoutée et la possibilité d'un large abattement pour la contribution économique territoriale dans sa part cotisation foncière des entreprises apparaissent comme la solution de bon sens. Et il s'agirait de la réponse la plus appropriée aux attentes des personnes morales de droit privé gérant des musées, qui demandent un statut fiscal plus adapté et une reconnaissance plus importante de leur action en faveur du patrimoine.
Tel est l'objet de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b ter de l'article 279, les mots : « des musées, » sont supprimés.
2° Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des musées. »
3° Le 2° de l'article 1464 A est ainsi rétabli :
« 2° Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition. »
Article 2
La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l'État du premier alinéa est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.