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N° 632

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mai 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter la recomposition de la carte intercommunale ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Mathieu DARNAUD, François ZOCCHETTO, Hervé MAUREY, Mme Annick BILLON, MM. Jean-Marie BOCKEL, Philippe BONNECARRÈRE, Vincent CAPO-CANELLAS, Olivier CIGOLOTTI, Bernard DELCROS, Mme Élisabeth DOINEAU, M. Daniel DUBOIS, Mmes Françoise FÉRAT, Françoise GATEL, Nathalie GOULET, MM. Joël GUERRIAU, Loïc HERVÉ, Claude KERN, Mme Valérie LÉTARD, MM. Jean-François LONGEOT, Jean-Claude LUCHE, Pierre MÉDEVIELLE, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Gérard ROCHE, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Anne-Catherine LOISIER et M. Jean-Marc GABOUTY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à renforcer l'égalité des collectivités devant le droit et à faciliter l'évolution des périmètres intercommunaux en améliorant certaines dispositions relatives à la composition des assemblées intercommunales et à l'indemnisation des conseillers communautaires délégués.

L' article 1 er vise à garantir à toutes les intercommunalités de France la capacité de procéder à une répartition des sièges entre communes sur le fondement d'un accord local tel que l'a permis le législateur tout en respectant les exigences du Conseil constitutionnel. Sans aucunement modifier les règles de répartition imposées par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus, de leur mandat, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, il est proposé en revanche d'ajuster le tableau de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales relatif au nombre de sièges à pourvoir lorsque le nombre prévu a pour effet, combiné avec les règles de répartition, de rendre impossible dans la pratique tout accord de répartition. Ces situations sont rencontrées dans d'assez nombreux cas. Elles découlent de la configuration du territoire, du nombre de communes et de leur dispersion démographique. Selon les configurations locales, certaines communautés peuvent organiser une répartition sur accord local alors que d'autres ne le peuvent pas. Cette inégalité de traitement des territoires n'a pas de justification.

Certains projets de fusions de communautés peuvent être rejetés en raison de l'impossibilité juridique de proposer un accord local de répartition et d'utiliser le supplément de sièges autorisé. Afin de garantir l'égalité de traitement des territoires, il est proposé, lorsque cela est nécessaire, de compléter le nombre de sièges à répartir en vertu du tableau figurant dans la loi du 16 décembre 2010 précitée du nombre de sièges nécessaire et suffisant pour réouvrir les capacités de procéder à un accord de répartition conforme aux dispositions de la loi du 31 mars 2015 précitée.

L' article 2 de la proposition de loi a pour objet, dans un même souci d'égalité juridique, d'aligner le régime des communautés de communes sur celui des autres statuts d'intercommunalités en matière d'indemnisation des conseillers communautaires délégués. Il est proposé que, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale, les conseillers communautaires disposant d'une délégation et membres du bureau de la communauté de communes puissent percevoir une indemnité. Il est anormal que cela soit autorisé dans les communautés d'agglomération et non dans les communautés de communes.

En cas de fusion d'intercommunalités, les règles de plafonnement du nombre de vice-présidents interviennent désormais immédiatement, contrairement aux règles en vigueur entre 2011 et 2014. De nombreux vice-président(e)s de communautés vont perdre leurs fonctions en milieu de mandat alors qu'ils sont très impliqués dans le suivi de chantiers de politiques publiques. Leur maintien au sein de bureaux exécutifs élargis, avec délégation, sera une disposition souvent bienvenue pour maintenir leur implication active.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un f ainsi rédigé:

« f) Lorsqu'aucune répartition des sièges ne permet de faire application des modalités prévues du a au e du présent 2°, le nombre de sièges à répartir en application du III du présent article est majoré du nombre de sièges nécessaire et suffisant pour rendre possible une répartition des sièges par accord respectant les modalités définies aux mêmes a à e . »

Article 2

Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « ainsi que le II », sont insérés les mots : « et le III ».

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