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N° 462
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 mars 2016 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative à la rémunération du capital des sociétés coopératives ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
3439 , 3539 et T.A. 691 |
Article unique
I. - Après la première occurrence du mot : « taux », la fin de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigée : « est au plus égal à la moyenne des taux moyens de rendement des obligations des sociétés privées publiés par le ministre chargé de l'économie au cours des trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée de deux points. »
II (nouveau) . - Avant le dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
« Les banques mutualistes et coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susvisés, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »
III (nouveau) . - À l'article L. 512-105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et dernier ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mars 2016.
Le Président,
Signé :
CLAUDE
BARTOLONE