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N° 402
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 février 2016 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à assurer la transparence financière et fiscale des entreprises à vocation internationale ,
PRÉSENTÉE
Par M. Éric BOCQUET, Mme Marie-France BEAUFILS, MM. Thierry FOUCAUD, Patrick ABATE, Mme Éliane ASSASSI, MM. Michel BILLOUT, Jean-Pierre BOSINO, Mmes Cécile CUKIERMAN, Laurence COHEN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, M. Christian FAVIER, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT, Michel LE SCOUARNEC, Mme Christine PRUNAUD, MM. Paul VERGÈS et Dominique WATRIN,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les travaux et commissions d'enquête menés ces dernières années, et notamment depuis la crise financière de 2008, par les parlementaires des deux assemblées sur les questions de l'optimisation, l'évasion et la fraude fiscales ont profondément modifié la conception et la représentation, dans l'opinion, de ces phénomènes jusqu'ici peu étudiés.
La détermination des parlementaires, la sensibilisation de l'opinion publique, la vigilance de la société civile et notamment des associations luttant contre la délinquance financière ont conduit, dans un certain nombre de pays et singulièrement en France, à faire évoluer la législation en vigueur comme à faire de la lutte contre les montages fiscaux contrevenant à la loi l'une des priorités, pour le moins affichée, de l'action publique.
Au-delà des discours et des effets de ces choix politiques, caractérisés dans notre pays par la création d'un parquet financier ne disposant pas encore, hélas, des moyens suffisants à la poursuite des objectifs assignés, une ligne de force s'est toutefois révélée au fil du temps.
La fraude fiscale et sociale, par son ampleur (par nature assez difficile à mesurer mais dont on peut estimer aujourd'hui qu'elle représente pratiquement la somme du déficit budgétaire et du déficit de la Sécurité sociale), constitue un obstacle majeur qu'il importe de lever sur la voie d'une juste réforme de nos prélèvements fiscaux et sociaux.
Mais un obstacle dont on ne peut que se rendre compte qu'il est d'abord et avant tout constitué par les détenteurs de revenus et de capitaux les plus dotés, ayant accès notamment aux outils de la « mondialisation » des placements financiers (une mondialisation qui se contente parfois de faire transiter de l'argent par les banques suisses ou quelque autre plate-forme financière de même nature) et par les plus importantes entreprises, celles ayant vocation à développer une activité significative à l'international et dont le capital est, désormais, assez souvent largement distribué à travers le monde.
Il y a un monde entre le dirigeant de PME ou de TPE qui fraude sur quelques milliers d'euros de TVA et le groupe d'origine française et à vocation internationale qui « optimise » ses localisations à raison de certains avantages fiscaux qu'il peut en tirer.
Au demeurant, la révélation des affaires de « tax rulings » au Luxembourg ou en Irlande, c'est à dire celui de l'application de règles dérogatoires et évidemment allégées d'imposition des groupes implantés dans ces pays, montre l'ampleur de ce qui existe.
S'inscrivant dans le processus de transparence financière internationale actuellement en développement, la présente proposition entend demander, comme cela a déjà été le cas pour les établissements bancaires, qu'il soit appliqué aux plus importants conglomérats industriels et commerciaux des règles de publicité quant à leur présence et leur activité sur leurs différents sites et implantations.
Cette revendication, recommandée par l'organisation de coopération et de développement économique, et largement portée par un grand nombre d'organisations non gouvernementales de caractère pluraliste, permettrait d'identifier une bonne partie des problèmes qui demeurent en matière de transparence fiscale et financière.
Les activités économiques, au sens général, n'ont d'ailleurs pas à craindre d'une telle transparence.
Car que serait une concurrence libre et non faussée entre entreprises, engagées en compétition sur leurs produits et leurs atouts, si certaines continuent de s'abstraire de l'application de la règle commune, notamment en matière fiscale et financière ?
Quand un joueur triche, c'est toute la partie qui est faussée.
Dans son article premier , la présente proposition de loi préconise donc d'accorder la publicité nécessaire aux éléments constitutifs de la stratégie globale des entreprises engagées dans la compétition internationale.
Elle se conforme, en l'état, aux recommandations de l'organisation de coopération et de développement économique et constitue, de fait, un outil de plus dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
Un outil destiné à être utilisé en tant que de besoin puisque l' article 2 de la présente proposition de loi donne faculté à toute personne morale ou physique de solliciter le tribunal de commerce compétent pour ce qui est de la publication des comptes des entreprises concernées.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Après le I de l'article L. 232-23 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . - Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :
« a) Total du bilan : 20 000 000 € ;
« b) Chiffre d'affaires net : 40 000 000 € ;
« c) Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;
« publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
« 1° Dénominations, nature de leurs activités et localisation géographique ;
« 2° Chiffre d'affaires ;
« 3° Nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;
« 4° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;
« 5° Ventes et achats ;
« 6° Résultat d'exploitation avant impôt ;
« 7° Impôts payés sur le résultat ;
« 8° Subventions publiques reçues.
« Pour les informations mentionnées aux 1°à 8° du présent I bis , les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires. »
Article 2
Au premier alinéa du II de l'article L. 611-2 du même code, après la référence : « L. 910-1 A », sont insérés les mots : « ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ».