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N° 376
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 février 2016 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à clarifier l' obligation de débroussaillement dans les zones exposées au risque d' incendie ,
PRÉSENTÉE
Par M. Robert NAVARRO,
Sénateur
(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans les zones exposées au risque d'incendie, l'article L. 134-6 du code forestier prévoit l'obligation de débroussaillement des terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts.
Cette obligation s'applique notamment autour des constructions, chantiers et installations, sur un rayon de cinquante à cent mètres, ainsi que le long des voies privées y conduisant, dans une limite de dix mètres. Elle incombe aux propriétaires de ces constructions, chantiers et installations, ainsi que le précise l'article L. 134-8 du même code.
Dans bien des cas, le propriétaire d'une habitation peut donc se trouver dans l'obligation de débroussailler un terrain voisin.
Pour remédier à ce type de situation, source de confusion et de contestations, la présente proposition de loi vise à mettre à la charge du propriétaire ou de l'occupant du terrain concerné l'obligation de débroussaillement lorsque celle-ci s'étend au-delà des limites de la propriété sur laquelle une construction, un chantier ou une installation sont implantés.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 134-8 est complété par les mots :
«, dans les limites de sa propriété, et du propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin, lorsque l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà de ces limites, dans les conditions fixées par un décret » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-12, la référence : «, L. 134-6 » est supprimée ;
3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 131-13, sont ajoutés les mots :
« Sous réserve des dispositions de l'article L.134-8, ».