Document "pastillé" au format PDF (183 Koctets)
N° 375
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 février 2016 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à créer une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution pour la métropole de Paris intégrant les départements de la petite couronne ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Philippe KALTENBACH et Luc CARVOUNAS,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Avec comme objectif de garantir une gouvernance plus solidaire et plus cohérente à Paris et dans sa proche banlieue, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), du 7 août 2015, a concrétisé un projet de métropole ambitieux au sein de la zone la plus dense de l'Ile-de-France. Ainsi, le 1 er janvier 2016, un établissement public de coopération intercommunale inscrit sur le périmètre de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, s'est substitué aux intercommunalités
Concernant le périmètre, plusieurs possibilités ont été examinées. La première était celle de la fusion des huit départements franciliens et du Conseil régional. La deuxième était celle d'une reprise de l'unité urbaine de Paris. Si cette échelle était pertinente, le projet était difficile à concrétiser car il impliquait un redécoupage des départements de la petite couronne. La dernière possibilité consistait dans le regroupement des territoires des départements de Paris et de la petite couronne. C'est ce dernier projet qui a été adopté, avec certaines souplesses.
À même de répondre plus efficacement aux attentes des habitants et aux déséquilibres des territoires, la métropole du Grand Paris a pour ambition de proposer une meilleure coordination des politiques publiques locales au sein de la capitale et des départements de la petite couronne parisienne.
Or, la cohabitation sur le territoire de la métropole et de quatre politiques départementales distinctes est de nature à contrarier la réalisation de cet objectif. De plus, la création d'un échelon supplémentaire complexifie l'architecture territoriale.
Aussi, la question de la suppression d'un échelon se pose et passe par la suppression de l'échelon départemental sur le territoire de la Métropole du Grand Paris. En effet, l'objectif de rationalisation des politiques publiques locales poursuivi ne paraît pas compatible avec le maintien sur le territoire de la future métropole de quatre politiques départementales distinctes et de cinq échelons : communes, établissements publics territoriaux (EPT), départements, métropole, région.
Dès janvier 2014, Jean-Marc AYRAULT, alors Premier ministre, s'est prononcé en faveur de la suppression des départements sur le territoire de la Métropole du Grand Paris. De la même manière, Manuel VALLS, en octobre de la même année, a considéré l'intégration des départements dans la Métropole du Grand Paris, comme « une évidence ».
Cette évolution qui semble de bon sens a été largement évoquée lors des débats sur la loi NOTRe sans trouver de concrétisation législative, mais suscite néanmoins des résistances. Certains élus veulent conserver leurs sièges et leurs pouvoirs. La péréquation nécessaire entre les départements fait également peur à certains qui désirent conserver leurs recettes liées à l'activité économique (qui n'est pourtant possible que grâce au travail de nombreux salariés ne vivant pas dans leur département) et demeurer dans l'entre-soi. Néanmoins, nous ne devons pas céder aux intérêts particuliers, mais privilégier les intérêts de tous les habitants de la Métropole du Grand Paris.
Nos concitoyens attendent aujourd'hui des initiatives fortes de la part du Gouvernement et de la représentation nationale. La création de la Métropole du Grand Paris est une première étape. La suppression de l'échelon départemental sur son territoire doit être la prochaine. Elle viendra ainsi parfaire cette réforme déjà très ambitieuse.
Il ne saurait être question du simple rajout d'un échelon supplémentaire de décision en Ile-de-France. Que ce soit en termes d'efficacité, de cohérence ou de coût, la création d'une métropole à Paris ne peut se faire sans la disparition des départements présents sur le territoire sur lequel elle s'inscrit.
Aussi, sur le modèle de la métropole de Lyon, la présente proposition de loi vise à procéder à l'intégration, à l'horizon 2021, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne avec la métropole du Grand Paris. Et, afin de pouvoir s'appuyer sur des acteurs de proximité, les établissements publics territoriaux pourront par conventionnement être chargés de mettre en oeuvre les politiques définies par la métropole de Paris.
En conséquence, elle crée un nouveau livre dans la partie du code général des collectivités territoriales à la suite de celui consacré à la métropole de Lyon afin de créer une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, dénommé métropole de Paris et abroge les dispositions relatives à l'établissement public de la métropole du Grand Paris.
L'ensemble des conseillers métropolitains seront élus en même temps que les conseillers municipaux en mars 2020. C'est pourquoi, la date de création de la métropole étant prévue pour le 1 er janvier 2021, la présente proposition de loi prévoit de mettre un terme aux mandats des conseillers départementaux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne au 31 décembre 2020.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
I. La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VII ainsi rédigé :
« Livre VII
« Métropole de Paris
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3711-1. - Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée "métropole de Paris», en lieu et place :
« 1° Des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 2° Et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier regroupant :
« a) La commune de Paris,
« b) L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« c) Les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;
« d) Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au b) , dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014 ;
« e) L'ensemble des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires ou ayant fait l'objet d'un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de l'État dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont prononcés favorablement dans un délai d'un mois à compter de cette promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'adhésion des communes n'est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires.
« Art. L. 3711-2. - La métropole de Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en oeuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole de Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.
Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole de Paris. Il participe à la mise en oeuvre du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui du Grand Paris Aménagement, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile.
« Art. L. 3711-3. - La métropole de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre I er et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l'application à la métropole de Paris des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Paris ;
« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
« 4° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la métropole.
« TITRE II
« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
« Art. L. 3721-1. - Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.
« Toutes les modifications ultérieures relatives à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l'État dans la région d'Ile-de-France après consultation des communes concernées.
« TITRE III
« ORGANISATION
« CHAPITRE I ER
« Le conseil de la métropole
« Art. L. 3731-1. - Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct selon les modalités prévues dans le code électoral pour les conseillers métropolitains de la métropole de Lyon.
« Art. L. 3731-2. - Le conseil de la métropole siège au chef-lieu de la métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.
« Art. L. 3731-3. - Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
« Art. L. 3731-4. - Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Art. L. 3731-5. - Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs conseillers métropolitains.
« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l'effectif du conseil de la métropole.
« Le conseil de la métropole procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
« Art. L. 3731-6. - Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
« Art. L. 3731-7. - Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.
« Il est voté au scrutin secret :
« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;
« 2° Lorsqu'il est procédé à une nomination.
« Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Art. L. 3731-8. - Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de maire, de président d'un conseil régional ou de celle de président d'un conseil départemental.
« Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président du conseil de la métropole de Paris exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il cesse, de ce fait, d'exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Paris, au plus tard à la date à laquelle l'élection ou la nomination qui le place dans une situation d'incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.
« CHAPITRE II
« Conditions d'exercice des mandats métropolitains
« Art. L. 3732-1. - Les conseillers métropolitains reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 3732-2. - Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent sa première installation, les indemnités de ses membres.
« Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.
« Art. L. 3732-3. - Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3732-1 le taux maximal de 70 %.
« Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.
« Art. L. 3732-4. - L'indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3732-1, majoré de 45 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 3732-3.
« TITRE IV
« COMPÉTENCES
« CHAPITRE I ER
« Compétence de la métropole de Paris
« Art. L. 3741-1. - I. - La métropole de Paris exerce de plein droit les compétences suivantes :
« 1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d'intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;
« b) Élaboration d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 1425-2 du présent code. La métropole de Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d'élaborer une stratégie d'aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ;
« 2° En matière de politique locale de l'habitat :
« a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
« 3° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ;
« b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ;
« d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.
« L'exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;
« 4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l'air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
« d) Élaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application de l'article L. 211-7 du même code.
« Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.
La métropole de Paris exerce également de plein droit les compétences transférées par les communes à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à statut particulier dénommé « métropole du Grand Paris » avant le 31 décembre 2020.
« II. - La métropole de Paris exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements auxquels elle se substitue.
« III. - La métropole de Paris définit et met en oeuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable.
« La métropole de Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l'application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d'électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du présent code, ainsi que des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid.
« Une commission consultative est créée entre la métropole de Paris, la commune de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV du même article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats intercommunaux exerçant la maîtrise d'ouvrage de réseaux de chaleur sur le territoire de la métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d'investissement et de faciliter l'échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie métropolitains préalablement à son adoption.
« La commission comprend un nombre égal de délégués de la métropole et de représentants des syndicats. Chaque syndicat dispose d'au moins un représentant.
« Elle est présidée par le président de la métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I dudit article L. 2224-31.
« La métropole de Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la métropole de Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du neuvième alinéa du même article L. 302-1.
« Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole de Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole de Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'État dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le représentant de l'État estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, le représentant de l'État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole de Paris, qui en délibère.
« Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole de Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'État. Si, dans ce délai, le représentant de l'État notifie au président du conseil de la métropole de Paris les demandes de modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'État de la délibération apportant les modifications demandées.
« Le conseil de la métropole de Paris délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.
« La métropole de Paris communique pour avis au représentant de l'État dans la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et six ans après son approbation.
« À l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole de Paris, délibère en tenant compte du bilan sur l'opportunité d'une révision de ce plan. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Pour mettre en oeuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole de Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. Elle peut demander à l'État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d'État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.
« La métropole de Paris peut également proposer à l'État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole de Paris et transmise au représentant de l'État dans le département intéressé.
« L'État peut mettre à la disposition de la métropole de Paris les établissements publics d'aménagement de l'État.
« IV. - L'État peut transférer, à la demande de la métropole de Paris, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole de Paris précise les modalités du transfert.
« V. - Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole de Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent V :
« 1° Sans dissociation possible :
« a) L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1 , L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Sans dissociation possible :
« a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole de Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l'article L. 441-2-3-1 dudit code, l'État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du même code ;
« b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 444-1 du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État ;
Les compétences déléguées en application du 2° du présent V, ainsi que celles déléguées en application du b du 1° relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département à l'issue d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole de Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'État.
« VI. - L'État peut déléguer, à la demande de la métropole de Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 3° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7 , L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 3° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Elles s'ajoutent, le cas échéant, aux compétences déléguées en application du V du présent article et sont régies par la même convention.
« La métropole de Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial.
« Art. L. 3741-2. - La métropole de Paris peut déléguer par convention aux établissements publics territoriaux la mise en oeuvre des politiques qu'elle a définies. La convention précise les modalités de mise à disposition des personnels de la métropole de Paris ainsi que des moyens financiers.
« CHAPITRE II
« Attribution du conseil de la métropole et de son président
« Art. L. 3742-1.- Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Paris.
« TITRE V
« BIENS ET PERSONNELS
« Art. L. 3751-1. - Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole de Paris et utilisés pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3741-1 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes et les départements situés sur son territoire.
« En application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la métropole de Paris, au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé "métropole du Grand Paris" sont transférés à la collectivité territoriale à statut particulier dénommé "métropole de Paris" en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Paris.
« A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président des conseils départementaux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, procède au transfert définitif de propriété.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La métropole de Paris est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux communes, aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé "la métropole du Grand Paris" dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole en application des quatre premiers alinéas.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 3751-2. - Les voies du domaine public routier de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé "métropole du Grand Paris" et celles du domaine public routier des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont transférées dans le domaine public routier de la métropole de Paris, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3751-1.
« Art. L. 3751-3. - I. - L'ensemble des personnels de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé "la métropole du Grand Paris" relèvent de plein droit de la collectivité territoriale à statut particulier dénommée "métropole de Paris ", dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. - Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3741-1 sont transférés à la métropole de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour l'application de ce même article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« III. - Les services des départements qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3741-1 sont transférés à la métropole de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Les agents des départements conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée . Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès des départements et affectés dans un service transféré à la métropole de Paris sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.
« IV. - Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3741-1 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue au même article.
« V. - Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3741-1 sont transférés à la métropole de Paris, dans les conditions prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Pour l'application de ces mêmes articles, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« TITRE VI
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
« CHAPITRE I ER
« Budgets et comptes
« Art. L. 3761-1. - Le budget de la métropole de Paris est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la métropole de Paris est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget de la métropole de Paris est divisé en chapitres et articles.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3761-2. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de la métropole de Paris présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole de Paris, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Art. L. 3761-3 . - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil de la métropole de Paris peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ou ;
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
« Art L. 3761-4. - La métropole de Paris est soumise aux dispositions de l'article L. 3312-1, hormis pour la présentation des orientations budgétaires qui intervient dans un délai de dix semaines.
« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole de Paris qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole de Paris avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil de la métropole de Paris.
« Art. L. 3761-5. - Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3761-6. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole de Paris en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole de Paris peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole de Paris peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
« Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le conseil de la métropole de Paris peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole de Paris informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
« Art. L. 3761-7. - I. - Si le conseil de la métropole de Paris le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. - Si le conseil de la métropole de Paris le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil de la métropole de Paris présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3761-8. - Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole de Paris établit son règlement budgétaire et financier.
« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
« 2° Les modalités d'information du conseil de la métropole de Paris sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 3761-9. - Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole de Paris peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
« Art. L. 3761-10. - Le président du conseil de la métropole de Paris présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole de Paris, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
« Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.
« Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
« Art. L. 3761-11. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil de la métropole de Paris peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil de la métropole de Paris procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3761-12. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L. 3761-13. - Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
« Art. L. 3761-14. - Pour l'application de l'article L. 3313-1, le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité. Ces documents peuvent également être mis à disposition du public dans les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.
« Art. L. 3761-15 . - Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° De la liste des délégataires de service public ;
« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
« 9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 3213-2 ;
« 10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« En cas de signature d'un contrat de ville défini à l' article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole de Paris présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
« Les documents mentionnés au 1° du présent article font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole de Paris.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3761-1 6 - Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 3761-15 sont transmis à la collectivité.
« Ils sont communiqués par la collectivité aux élus du conseil de la métropole de Paris qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-18, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-17.
« Sont transmis par la collectivité au représentant de l'État et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :
« 1° Soit détient au moins 33 % du capital ;
« 2° Soit a garanti un emprunt ;
« 3° Soit a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« CHAPITRE II
« Recettes
« Section 1
« Recettes fiscales et redevances
« Art. L. 3762-1 . - Les ressources de la métropole de Paris comprennent :
« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu'elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l'article L. 3711-1 ;
« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Paris perçoit, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées dans son périmètre. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La métropole de Paris peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts ;
« 4° Le versement mentionné à l'article L. 331-36 du code de l'urbanisme ;
« 5° La taxe prévue au 1.2.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« 6° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place de la communauté urbaine dans le périmètre de la métropole de Paris ;
« 7° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Art. L. 3762-2. - I. - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole de Paris, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation, si les fonds disponibles de la métropole de Paris se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Le présent I est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent I.
« II. - Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant à la métropole de Paris est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à la métropole de Paris est versée mensuellement à raison d'un douzième du droit à compensation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« Section 2
« Concours financier de l'État
« Art. L. 3762-3 . - I - La métropole de Paris bénéficie :
« 1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L.5211-30 ;
« 2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne avant la création de la métropole de Paris. Le montant de la garantie perçu par la métropole de Paris évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3 ;
« 3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1 . Le montant de cette dotation de compensation perçu par les départements département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne évolue conformément aux modalités définies à l'article L. 3334-7-1 ;
« 4° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;
« 5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« II. Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Paris.
« Art. L. 3762-4 . - La métropole de Paris bénéficie des ressources mentionnées à l'article L. 3332-3 .
« Section 3
« Péréquation des ressources fiscales
« Art. L. 3762-5 - Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s'appliquent à la métropole de Paris.
« Art. L. 3762-6. - Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s'appliquent à la métropole de Paris.
« Art. L. 3762-7. - Le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 tient compte du montant de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663-7 . Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section.
« Section 4
« Recettes de la section d'investissement
« Art. L. 3762-8 . - Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Paris peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.
« Section 5
« Emprunts
« Art. L. 3762-9. - Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable à la métropole de Paris.
« CHAPITRE III
« Dépenses
« Art. L. 3763-1 : Sont obligatoires pour la métropole de Paris:
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3732-1 à L. 3732-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
« 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette ;
« 8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
« 9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
« 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;
« 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
« 13° Les frais du service en charge des épizooties ;
« 14° La participation au service d'incendie et de secours du territoire ;
« 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole en application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
« 16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
« 17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;
« 18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 19° Les dettes exigibles ;
« 20° Les dotations aux amortissements ;
« 21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
« 22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
« 23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
« 24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
« 25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
« 26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent code ;
« 27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
« 28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
« Un décret détermine les modalités d'application des 20°, 21° et 22° du présent article.
« Art. L. 3763-2. - Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.
« Art. L. 3763-3. - Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole de Paris peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
«CHAPITRE IV
« Comptabilité
« Art. L. 3764-1. - Le président du conseil de la métropole de Paris tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 3764-2. - Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Paris. »
II. - La section I du chapitre IX du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
Article 2
Le mandat des conseillers départementaux des départements de Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prend fin le 31 décembre 2020.
Article 3
La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2021.