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N° 141
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 novembre 2015 |
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer les modalités d' inscription sur les listes électorales ,
PRÉSENTÉE
Par M. Hervé MAUREY,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les listes électorales sont un outil indispensable pour permettre à tous les citoyens remplissant les conditions d'âge et de nationalité requises, de participer à la vie démocratique du pays en votant.
Si le code électoral, en son article 9, pose le principe de l'obligation d'inscription sur les listes électorales, force est de constater que la simple affirmation de ce principe n'a pas su prévenir l'éloignement de millions de citoyens du corps électoral. Dans un rapport déposé en décembre 2014, les députés Élisabeth POCHON et Jean-Luc WARSMANN ont ainsi identifié plus de 3 millions de non-inscrits et quelques 6,5 millions de mal-inscrits.
La règle clôturant l'inscription sur les listes électorales au 31 décembre de l'année précédant le vote n'est pas étrangère au développement de ce phénomène. En effet, de nombreux citoyens oublient de faire les démarches nécessaires ou n'y pensent qu'à quelques semaines du scrutin, c'est-à-dire généralement trop tard. Cette tendance est encore plus forte lorsque la perspective des prochaines élections est éloignée de plusieurs mois.
Cet éloignement étant particulièrement manifeste pour les élections régionales de décembre 2015. Ces élections, basées sur des listes électorales établies onze mois auparavant, privaient ainsi de la possibilité de s'exprimer par les urnes, ceux qui avaient oublié de s'inscrire sur les listes en décembre 2014.
La loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales a apporté une réponse de circonstance à ce problème en permettant une réouverture dérogatoire des inscriptions sur les listes électorales jusqu'au 30 septembre 2015. Cette solution avait été rejetée par le Sénat, attentif au « soupçon d'opportunisme électoral que pourrait produire une révision tout à fait exceptionnelle des listes électorales venant après une succession jamais vue de modifications des dates, des modes de scrutin, des circonscriptions électorales pour les élections départementales et régionales » comme l'avait alors exprimé notre collègue Pierre-Yves COLLOMBAT, rapporteur du texte.
Conscients de la nécessité de rapprocher durablement le calendrier d'inscription sur les listes électorales au calendrier électoral, les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent introduire dans le code électoral le principe d'une révision pré-électorale des listes et de proposer diverses mesures pour faciliter l'inscription sur les listes électorales.
L' article 1 er vise ainsi à mieux prendre en compte la mobilité accrue des électeurs et à moderniser les conditions d'attache à la commune d'inscription. Il permet tout d'abord d'actualiser le critère de contribuable local, en l'élargissant, d'une part à l'ensemble des personnes redevables d'une contribution directe locale, et en réduisant, d'autre part, le délai de prise en compte de 5 ans à 2 ans. Il permet également l'inscription de personnes qui bien que payant des impôts locaux, ne peuvent pas à ce jour demander leur inscription sur les listes électorales en raison de l'absence de l'inscription de leur nom au rôle de la commune, tels que les co-indivisaires ou les associés de sociétés civiles immobilières, et celles des artisans, commerçants et professions libérales dans la commune où ils exercent leur activité depuis au moins un an.
L' article 2 propose d'assortir le principe d'une révision annuelle des listes électorales du principe d'une révision préélectorale des listes, les années d'élections générales. Le délai limite d'inscription sur les listes serait fixé à 30 jours avant le 1 er tour du 1 er scrutin d'une élection générale de l'année - ce délai suppose de réduire les délais de recours en cas de contentieux pour l'inscription sur les listes électorales. La liste ainsi révisée servirait de base aux scrutins de l'année.
Une révision systématique des listes électorales avant chaque scrutin ne parait pas en effet opportune car elle ferait peser sur les communes une charge qu'elles n'ont plus les moyens d'assurer. En effet, en l'état actuel du calendrier électoral, les élections législatives suivent désormais de quelques semaines les élections présidentielles. Dans un tel cas de figure, il ne parait pas opportun de mobiliser les communes pour deux révisons générales des listes à seulement quelques semaines d'intervalle d'autant que l'article L. 30 du code électoral offre diverses possibilités pour un électeur de solliciter son inscription sur les listes électorales hors période de révision générale. La présente proposition de loi propose d'étendre sa portée.
C'est l'objet de l' article 3 qui reprend la proposition votée par le Sénat lors de l'examen de la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 précitée en modifiant l'article L. 30 du code électoral, pour permettre à tout nouvel arrivant dans une commune, et non aux seules personnes déménageant pour un motif professionnel, de s'inscrire sur les listes.
L' article 4 permet aux jeunes atteignant l'âge de 18 ans entre les deux tours d'un scrutin de bénéficier de l'inscription d'office pour les opérations de vote du second tour, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le code électoral. En effet, à ce jour, seules peuvent participer au second tour d'un scrutin, les personnes inscrites sur la liste électorale qui a servi au premier tour, excluant de facto celles devenues majeures entre les deux tours.
Enfin l' article 5 permet d'assurer l'information de chaque jeune, lors de la journée défense et citoyenneté, sur les conséquences d'un changement de domicile et la nécessité d'effectuer la démarche auprès de la mairie de son nouveau domicile pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales. En effet, si la première inscription sur la liste électorale est automatique, les jeunes sont souvent amenés à déménager entre leur recensement et leur première participation à des élections, sans avoir conscience de la nécessité de s'inscrire dans leur nouvelle commune de résidence.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 11 du code électoral est ainsi modifié :
I. Au début du 2°, les mots : « Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales » sont remplacés par les mots : « Ceux qui sont redevables pour la deuxième année consécutive, l'année de la demande d'inscription, d'une contribution directe communale ».
II. Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Les propriétaires ou associés d'une société civile immobilière, possédant depuis au moins deux années des parts de cette société, et ne résidant pas dans la commune, qui ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre du présent 2 bis ;
« 2 ter Les personnes ne résidant pas dans la commune et immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers au titre d'un établissement installé depuis au moins un an dans la commune, qui ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. »
Article 2
L'article L. 16 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième et quatrième alinéas, lorsqu'une élection générale est prévue dans l'année, les demandes d'inscription sont recevables jusqu'à trente jours avant la date fixée pour le premier tour du premier scrutin. Tout scrutin postérieur a lieu sur la base de la liste ainsi révisée. »
Article 3
Au 2° bis de l'article L. 30 du code électoral, les mots : « pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et au 2° » sont supprimés.
Article 4
L'article L. 57 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les personnes ayant eu dix-huit ans entre le premier tour et la veille du second tour et remplissant les autres conditions prévues à l'article L. 2. »
Article 5
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une information sur les modalités de leur inscription sur les listes électorales et l'exercice du droit de vote et sur les effets d'un changement d'adresse leur est également délivrée. »