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N° 647
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juin 2014 |
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un Médiateur territorial dans les conseils régionaux , les conseils généraux et les communes de plus de 30 000 habitants ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Pierre BERNARD-REYMOND, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre ANDRÉ, Joël BILLARD, Jean BIZET, Jean BOYER, François CALVET, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Raymond COUDERC, Philippe DALLIER, Francis DELATTRE, Marcel DENEUX, André DULAIT, Jean-Paul EMORINE, André FERRAND, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD, Bruno GILLES, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Francis GRIGNON, Mlle Sophie JOISSAINS, MM. Marc LAMÉNIE, Gérard LARCHER, Daniel LAURENT, Jean-Pierre LELEUX, Alain MILON, Louis PINTON, Mme Sophie PRIMAS, MM. Charles REVET, Bruno SIDO et Mme Esther SITTLER,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans une société en proie à des tensions de plus en plus nombreuses et de plus en plus vives, jamais la médiation n'a été aussi nécessaire.
Ce mode de règlement des conflits civils a déjà fait ses preuves dans de nombreux pays dans des domaines très divers et selon des formules multiples.
En France, depuis l'introduction de la médiation dans le code de procédure civile en 1995 et de plusieurs textes récents sur la résolution amiable des conflits, les juges sont désormais invités à envisager les modes alternatifs de règlement des conflits, et particulièrement la médiation, comme un complément approprié de la mission de justice.
Dans le domaine administratif, le Défenseur des droits, qui a succédé au Médiateur de la République, est chargé de veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public.
La loi permet la saisine directe et gratuite du Défenseur des droits, étant observé qu'il ne peut intervenir qu'après que le réclamant a lui-même engagé, devant l'administration ou l'organisme concerné, toutes les démarches préalables utiles au règlement de son affaire et que celles-ci ont échoué.
En outre, le Défenseur des droits dispose d'un pouvoir de proposition de réformes dans l'ensemble de son champ de compétence, pour remédier aux dysfonctionnements qu'il a pu constater lors de l'instruction des réclamations individuelles ou à partir de toute autre source puisqu'il bénéficie d'une prérogative d'auto-saisine en la matière.
De grandes entreprises publiques et privées ont également instauré des Médiateurs à l'intention de leurs clients.
Par ailleurs, les textes européens relatifs au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation tendent à généraliser la possibilité de recourir à la médiation dans le champ économique, hors services d'intérêt général et hors soins de santé (Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013).
Dans quelque domaine que ce soit, la médiation a donc fait les preuves de son utilité et de son efficacité.
Plusieurs maires, s'inspirant de cette pratique, ont créé des Médiateurs municipaux, compétents pour régler les litiges entre les usagers des services publics de leur commune et l'administration municipale, mais parfois aussi pour régler des conflits entre habitants (querelles de voisinage, etc.) Il en est allé de même avec la création de Médiateurs départementaux par des conseils généraux et plus récemment d'un Médiateur régional par deux conseils régionaux
Ces expériences ont montré l'utilité de telles institutions qui se sont révélées propres à prévenir, réduire ou régler des conflits, à créer un climat d'écoute et de compréhension propice à améliorer la qualité du lien social.
L'ambition de ces structures de médiation consiste, d'une part, à agir en faveur du rapprochement des usagers avec l'administration en contribuant à une meilleure compréhension des règles de droit et des pratiques administratives et, d'autre part, à proposer des modifications de comportement ainsi que des suggestions d'amélioration pour remédier aux dysfonctionnements constatés.
Il est donc proposé de généraliser cette pratique en rendant obligatoire l'instauration d'un Médiateur dans toutes les collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux et communes de plus de 30 000 habitants), compétent pour toutes les matières ressortant du domaine de la collectivité concernée, dès lors que les litiges ne sont pas pendants devant la justice ainsi que pour tous les litiges pouvant surgir entre leurs habitants.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après le chapitre II du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Le Médiateur territorial
« Art. L. 2122-36 - Sans préjudice des compétences du Défenseur des droits, il est institué dans les régions, dans les départements et dans les communes de plus de 30 000 habitants un Médiateur territorial.
« Dans les communes n'excédant pas le seuil de 30 000 habitants, la création d'un Médiateur est souhaitée mais elle demeure facultative.
« Le Médiateur territorial est une personnalité qualifiée, compétente pour faciliter la résolution des litiges entre les usagers et la collectivité. Il doit présenter les garanties nécessaires d'indépendance, d'impartialité et d'éthique dans l'exercice de ses fonctions. Il doit aussi y apporter compétence et efficacité.
« Le Médiateur a deux missions :
« - Régler à l'amiable les litiges entre les usagers et la collectivité. Les usagers peuvent aussi être des personnes morales (associations, entreprises, etc.) ;
« - Régler à l'amiable des conflits entre personnes physiques ;
« - Formuler des propositions visant à améliorer le service rendu à l'usager. »