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N° 474 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 avril 2014

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions relatives à Saint-Barthélemy ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel MAGRAS, Christian COINTAT, Mme Jacqueline FARREYROL, MM. Gérard LONGUET, Jean BIZET, Marcel-Pierre CLÉACH, Philippe LEROY, André FERRAND, Gérard CÉSAR, Mme Françoise BOOG et M. Robert LAUFOAULU

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi qui est vous soumise a pour objet d'approfondir l'organisation administrative de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Son chapitre I er vise à créer une caisse de prévoyance sociale.

Bien qu'évoqué lors des premiers travaux préparatoires à l'évolution statutaire, Saint-Barthélemy n'avait pas souhaité solliciter le transfert de la compétence en matière de protection et de sécurité sociale au moment de l'élaboration de son statut, compte tenu de l'enjeu et de l'ampleur du projet. Si elle ne le souhaite toujours pas, elle estime néanmoins que la mise en place d'un système de protection sociale adapté à sa situation et son contexte économique est aujourd'hui nécessaire et légitime. Cela s'inscrit naturellement dans la continuité de la création de la collectivité en 2007 et de l'évolution en pays et territoire d'outre-mer (PTOM) en 2012.

La loi n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a conféré à Saint-Barthélemy un statut régi conjointement par les principes de spécialité législative et d'identité législative. En l'occurrence, en matière de sécurité sociale, Saint-Barthélemy relève du droit commun national. Elle est, dans ces conditions, demeurée rattachée administrativement à la Guadeloupe, du fait du lien historique. Or, si cette organisation a pu paraître naturelle, il n'en demeure pas moins qu'elle fait perdurer une gestion à distance avec toutes les conséquences qu'elle engendre sur la qualité du service rendu. Le projet politique d'évolution statutaire procédait, au contraire, pour une large part de la nécessité de rapprocher l'administration de la population afin de mettre fin aux difficultés liées à l'éloignement de la Guadeloupe.

À cela s'ajoute la culture locale marquée par une forme d'indifférence historique vis-à-vis d'une administration perçue comme éloignée et absente. De ce point de vue, avec la création d'une caisse locale, Saint-Barthélemy est bien consciente de ne pas se placer dans une logique de mutualisation, mais plutôt de rapprochement du service public et de simplification des démarches des citoyens.

Ce choix s'explique également par le statut de l'île, en droit français et européen. Étant devenue, en 2012, pays et territoire d'outre-mer (PTOM) l'organisation actuelle de la protection sociale trouve d'autant moins de justification. De plus, parmi les collectivités d'outre-mer (COM) françaises par ailleurs pays et territoires d'outre-mer, Saint-Barthélemy est la seule à ne pas disposer d'une organisation de son système de protection qui lui soit propre. La création d'une caisse locale s'inscrit donc dans la logique de l'article 74 de la Constitution. Dans cet esprit, il ne s'agit pas de rompre le lien de solidarité nationale, mais d'adapter le système national afin de mieux correspondre au contexte de l'île compte tenu, en premier lieu, de son environnement économique.

L'économie de l'île repose en effet entièrement sur le secteur touristique, autrement dit sur une activité fragile et concurrentielle, particulièrement sur le haut du segment. Le projet de caisse de prévoyance sociale locale se place également dans cette optique. En effet, Saint-Barthélemy est économiquement tournée vers les pays de la zone dollar, ce qui renchérit mécaniquement ses prix comparatifs. En outre, elle est exposée à l'émergence de la concurrence des îles voisines dans lesquelles les charges pesant sur les salaires sont nettement inférieures. Le secteur touristique regroupant essentiellement des activités de services, il est fortement employeur de main d'oeuvre et de ce fait, l'allègement des charges pesant sur les entreprises ne peut être opéré que sur les salaires. La présente proposition vise à répondre à cet enjeu avec ses dispositions relatives aux cotisations.

Par ailleurs, l'examen des chiffres de la protection sanitaire et sociale au titre du régime général permet de présumer raisonnablement de la viabilité de ce projet. Dans un rapport de juillet 2012, l'observatoire régional de santé de la Guadeloupe (ORSAG) faisait état d'un solde cotisations perçues/prestations versées en nature et en espèces, y compris les retraites, excédentaire de 22 millions d'euros annuels en moyenne qui, rapporté aux 9.000 habitants de l'île, est venu conforter la collectivité dans ce projet. À ce niveau, cet excédent permettra le financement des frais de fonctionnement sans coût supplémentaire ni pour l'État ni pour la collectivité et la création d'un fonds de réserve afin d'asseoir la pérennité de la caisse.

La présente proposition de loi entend également apporter la garantie que la création d'une caisse locale ne se traduira pas par une précarisation de la protection des affiliés. Le texte ne propose aucun changement du périmètre des prestations sur lesquelles la collectivité de Saint-Barthélemy n'a pas compétence. La caisse locale ne pourrait en réalité déroger que sur les niveaux de cotisations en proposant qu'ils puissent s'écarter du droit commun à la hausse ou à la baisse mais toujours sous le contrôle du ministre chargé des affaires sociales qui demeure l'autorité de tutelle. Cette faculté est d'ailleurs proposée afin de permettre de s'adapter aux besoins de financement de la caisse voire de financer une augmentation des prestations.

L'organisation qui vous est proposée est conçue sur le modèle du « guichet unique » social, s'inspirant de la caisse de prévoyance sociale (CSP) de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L' article 1 er vise à instituer une caisse dénommée « caisse de prévoyance sociale » regroupant l'ensemble des régimes, à l'exclusion des marins et des fonctionnaires et assurant l'ensemble des risques, y compris la perte d'emploi, et le service des prestations familiales.

Les articles 2 à 7 concernent le conseil d'administration de la caisse. Ils proposent sa composition, son mode d'élection et de renouvellement.

L' article 8 vise à prévoir les modalités de contrôle des décisions du conseil d'administration par le ministre chargé des affaires sociales.

Les articles 9 à 11 sont relatifs aux ressources et au financement de la protection sociale.

L' article 9 est relatif au financement des dépenses d'action sanitaire et sociale prises en charge par la caisse et pouvant être complétées par une contribution facultative de la collectivité.

L' article 10 vise à fixer les ressources destinées au financement des risques couverts par la caisse. Il prévoit en outre qu'en cas de déficit, le besoin de financement serait assuré par une contribution de la collectivité de Saint-Barthélemy.

L' article 11 a pour objet la création d'un fonds de réserve auquel seraient versés les résultats excédentaires constatés à chaque clôture d'exercice ainsi que l'excédent des placements. De plus, en cas de besoin de financement, l'article propose que la décision d'utilisation du fonds fasse l'objet d'un avis conforme du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

L' article 12 vise à prévoir les modalités de placement des excédents de trésorerie auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'affectation de leur produit au financement des assurances gérées par la caisse.

L 'article 13 vise à instituer une contribution sociale au titre de la solidarité nationale qui serait reversée à la caisse générale de sécurité sociale. En effet, en créant une caisse locale, les prélèvements sociaux, et en particulier la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), ne se justifieraient plus. Le texte qui vous est soumis propose de substituer une contribution de 1 % prélevée sur la même assiette que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale. Cette substitution contribuera à favoriser structurellement la compétitivité des entreprises.

L' article 14 reprend l'article L. 241-7 du code de la sécurité sociale auxquelles s'ajoutent les dispositions relatives à la prescription.

L' article 15 propose de fixer les conditions dans lesquelles les plafonds de cotisations peuvent être modifiés lorsque la situation financière du régime l'exige.

Le contentieux du régime de prévoyance est proposé par l' article 16 . Il est attribué aux juridictions de droit commun.

L' article 17 rend applicables à la caisse de Saint-Barthélemy les dispositions du code de la sécurité sociales relatives au recouvrement des cotisations. Il propose également de prévoir la faculté pour la caisse d'externaliser l'encaissement et le contentieux des cotisations, ainsi que le service des prestations.

L' article 18 a pour objet l'application et l'adaptation de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale relatif à la mission générale d'information des assurés sociaux.

L' article 19 vise à fixer les modalités de collaboration de l'agence régionale de santé de la Guadeloupe avec la caisse de Saint-Barthélemy par le biais d'une convention.

L' article 20 vise à maintenir la continuité de l'ensemble des assurances et des droits à prestations, allocations et indemnités et à permettre à la caisse de fixer les modalités de détermination des ressources en l'absence de fiscalité déclarative à Saint-Barthélemy.

L' article 21 prévoit expressément le maintient du rattachement des fonctionnaires et des militaires en poste sur l'île à leurs régimes respectifs.

L' article 22 propose d'inscrire que les soins dispensés en métropole, dans un département d'outre-mer (DOM) ou une collectivité d'outre-mer (COM) seront pris en charge dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. Parallèlement, il a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles sont pris en charge les soins dispensés à l'étranger aux affiliés.

L' article 23 détermine les modalités de rattachement à la caisse de Saint-Barthélemy des personnes ne relevant d'aucun régime.

L' article 24 est relatif à la convention territoriale qui établit les rapports entre les professionnels de santé et la caisse de prévoyance de Saint-Barthélemy.

L' article 25 maintient les conditions de prise en charge des médicaments prévues par le code de la sécurité sociale.

L' article 26 conserve les conditions de paiement des cotisations pour le versement des prestations familiales.

Les articles 27 et 28 prévoient que les décisions relatives à la revalorisation des rentes dues aux victimes ou à leurs ayants droits ainsi que la fixation du montant des prestations sont prises par le conseil d'administration de la caisse.

L' article 29 est un article de coordination du régime de la caisse de Saint-Barthélemy avec celui des marins et du personnel naviguant professionnel aérien.

L' article 30 est relatif au statut du personnel médical.

L' article 31 exclue toute compensation de la part de l'État en cas d'entrée en vigueur de mesure d'exonération des cotisations, totale ou partielle.

L' article 32 concerne l'indemnisation du chômage. Il prévoit que la caisse propose une convention d'indemnisation du chômage, agréée dans les mêmes conditions que la convention nationale.

L' article 33 prévoit des décrets d'application.

Le chapitre II vise à modifier le code du patrimoine.

Il a pour objet d'introduire un titre relatif à Saint-Barthélemy dans le code du patrimoine. Il a notamment pour effet d'écarter l'applicabilité à Saint-Barthélemy des dispositions relatives aux sites protégés et secteurs sauvegardés qui relèvent respectivement des compétences environnement et urbanisme transférées à la collectivité par la loi organique du 23 février 2007.

Par ailleurs, il écarte l'applicabilité des règles relatives aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, qui prévoient notamment l'accord de l'architecte des bâtiments de France sur tout projet de nature à affecter l'aspect de tels immeubles. Ces dispositions, bien que figurant dans le code du patrimoine, sont rattachables à la compétence urbanisme de la collectivité. Elles s'inspirent directement des dispositions prévues pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon (article L. 720-1 du code du patrimoine) qui possède elle aussi la compétence pour fixer les règles en matière d'urbanisme. En outre, l'absence d'agents permanents du ministère de la culture à Saint-Barthélemy rend difficile le suivi des dossiers. On relèvera en outre l'absence d'édifice classé sur l'île.

Toutefois, la collectivité de Saint-Barthélemy souhaite conserver la faculté de saisir l'architecte des bâtiments de France quand elle le juge utile.

Le chapitre III prévoit enfin la compensation financière qui résulterait pour le régime général de sécurité sociale de la création d'une caisse de prévoyance sociale.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE I ER

Caisse de prévoyance sociale

Article 1 er

Il est institué, dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine, pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'État pour le risque vieillesse.

Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse, perte d'emploi ainsi que le service des prestations familiales.

Article 2

Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant :

1° Six représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, nommés par le représentant de l'État sur proposition de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;

Parmi ces six représentants, cinq représentent les employeurs, un les travailleurs indépendants ;

2° Six représentants des assurés sociaux désignés par tirage au sort relevant de la caisse de prévoyance sociale ;

3° Une personne qualifiée désignée par le représentant de l'État ;

4° Une personne qualifiée désignée par le conseil économique social et culturel ;

5° Le président du Conseil territorial ou son représentant.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.

Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil territorial ou son représentant. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

Siège également avec voix consultative un représentant du personnel de la caisse de prévoyance sociale élu dans des conditions fixées par décret ; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant.

Article 3

Pour la désignation des représentants des assurés sociaux prévue à l'article 2, peuvent être candidats les assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale pour l'une au moins des prestations qu'elle sert, âgés de plus de seize ans et n'ayant encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et qui ne sont ni employeurs ni travailleurs indépendants.

Peuvent être désignés comme membres du conseil d'administration de la caisse les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions relatives à la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des mêmes dispositions.

Ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :

1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

2° Les membres du personnel de la caisse de prévoyance sociale, de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Les agents des administrations de tutelle et de contrôle de la caisse de prévoyance sociale ;

4° Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;

5° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participe à la prestation des fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurances, de bail ou de location ;

6° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

7° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse de prévoyance sociale, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.

Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration.

Article 4

Les candidats doivent être inscrits sur la liste électorale de la collectivité de Saint-Barthélemy. La liste des candidats est établie par le représentant de l'État. Elle est notifiée au président du conseil territorial qui la publie.

Les dispositions des articles L. 25, à l'exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste publiée.

Article 5

Pour la désignation des assurés sociaux, le tirage au sort est effectué en présence d'un huissier de justice désigné par le représentant de l'État qui proclame les résultats.

Sont tirés au sort douze candidats, six titulaires et six suppléants.

Les représentants titulaires sont les six premiers candidats tirés au sort.

En cas de siège vacant, les suppléants siègent dans l'ordre du tirage au sort.

Article 6

Le conseil d'administration est renouvelé trente jours au plus tard après la réunion du premier conseil territorial suivant l'élection de celui-ci.

En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ce conseil en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assurer la gestion et le fonctionnement de cet organisme.

Article 7

Les contestations relatives à la désignation et à l'éligibilité sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.

Article 8

La caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy est soumise aux mêmes contrôles administratifs et financiers que les organismes de sécurité sociale prévus à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.

Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy sont soumises au contrôle de l'autorité administrative supérieure. Elles lui sont communiquées immédiatement ainsi qu'à la collectivité de Saint-Barthélemy.

Dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a été saisie, l'autorité administrative supérieure peut annuler les décisions qui lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

La caisse établit son budget après avis du conseil territorial. Elle le soumet au contrôle de l'autorité administrative supérieure, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le délai de quinze jours étant porté à un mois.

Article 9

Le financement des dépenses d'action sanitaire et sociale est assuré par la caisse de prévoyance sociale

Une décision prise dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 8 définit la fraction prélevée à cet effet sur le produit des cotisations perçues par la caisse de prévoyance sociale.

Ce financement peut être complété par une contribution facultative de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Article 10

Les ressources destinées au financement des risques couverts par la caisse de prévoyance sont constituées par :

1° Le produit des cotisations destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés dont les taux sont fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 8 ;

2° Le produit des cotisations destinées à financer le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, précomptées sur les pensions de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou pensions, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

L'assiette des cotisations est celle en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par la collectivité de Saint-Barthélemy.

Article 11

Il est créé au sein de la caisse un fonds de réserve destiné à contribuer à la pérennité de la caisse constitué sous forme de budget annexe.

Le conseil d'administration de la caisse fixe les orientations générales de la politique de placement en respectant les principes de prudence et de répartition des risques compte tenu de l'objectif et de l'horizon d'utilisation des fonds.

Un commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration. Il certifie les comptes annuels avant qu'ils soient au conseil d'administration et qu'ils soient publiés.

La caisse affecte au fonds de réserve le résultat excédentaire de l'exercice clos et du produit des placements.

La gestion financière du fonds peut être confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics à des prestataires de service d'investissement qui exercent le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

En cas de besoin de financement de la caisse, une décision de reversement de tout ou partie des excédents du fonds de réserve est prise par le conseil d'administration à la majorité des trois cinquième, après avis conforme du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

Article 12

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse de prévoyance font l'objet de placements en valeur d'État, en valeurs garanties par l'État ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

La caisse effectue ces placements par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.

Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse de prévoyance sociale. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.

Article 13

Au titre de la solidarité nationale, il est institué une contribution sociale dont l'assiette et le recouvrement sont ceux de la contribution prévue aux articles L. 136-2 à L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Le taux de la contribution sociale est fixé à 1 %.

Elle est prélevée sur les revenus d'activité trouvant leur source sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, les allocations et revenus de remplacement et les pensions de retraite versées par la caisse de prévoyance sociale dans les conditions des articles L. 136-2 et L. 136-3. Les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 sont ceux payés sur le territoire de Saint-Barthélemy.

Article 14

L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. Le non-versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.

La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention étant nulle de plein droit.

L'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale est applicable.

Article 15

L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixeì selon les modalités prévues à l'article 8.

Lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée aÌ l'alinéa précèdent, de ne pas appliquer le plafond aÌ tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.

Article 16

Les différends auxquels donnent lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy sont portés devant les juridictions de droit commun.

Article 17

Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables.

La caisse peut confier le soin d'assurer pour son compte l'encaissement et le contentieux des cotisations à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

Elle peut également leur confier le soin d'assurer pour son compte le service des prestations.

Pour l'application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Le directeur de la caisse sociale de prévoyance ».

Article 18

L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est applicable sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les mots : « Les caisses d'assurance maladie assurent » sont remplacés par les mots : « La caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy » ;

b) Les mots : « Les caisses peuvent » sont remplacés par les mots : « La caisse peut ».

Article 19

L'agence régionale de santé et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy concluent une convention qui organise leur collaboration et prévoit notamment les conditions dans lesquelles la caisse apporte son concours aux missions dévolues à l'agence régionale de santé et les moyens mobilisés dans ce cadre.

Article 20

Les droits à prestations, allocations et indemnités entrant dans le champ des risques couverts par la caisse de prévoyance, ainsi que les pensions de retraites sont attribués et calculés dans les conditions applicables en Guadeloupe à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, lorsque le versement est attribué sous condition de ressources, les modalités d'évaluation du niveau des ressources sont définies par la caisse.

Article 21

Les agents titulaires de l'État, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'État et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité dont ils relèvent du fait de leur statut. Ils en perçoivent les prestations en nature selon les modalités en vigueur.

Article 22

Les soins donnés en métropole, dans un département ou une collectivité d'outre-mer à l'assuré et à ses ayants droits sont pris en charge par la caisse dans les conditions fixées au livre III du code de la sécurité sociale.

Lorsque les soins doivent être dispensés hors du territoire métropolitain, d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer aux assurés affiliés à la caisse de prévoyance sociale et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes de l'assurance maladie et maternité sont servies selon des modalités arrêtées par la caisse de prévoyance sociale.

Article 23

Toute personne résidant de façon stable et régulière sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy relève de la caisse de prévoyance sociale lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.

Les personnes affiliées sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un certain plafond fixé par la caisse dans les conditions prévues à l'article 8. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des ressources conformément aux articles 10 et 13 de la présente loi.

La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire selon les modalités prévues au titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale.

Article 24

Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivitéì territoriale de Saint-Barthélemy sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.

La convention territoriale :

1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;

2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.

Elle entre vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, dans les conditions prévues à l'article 8 ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

Dès sa promulgation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.

Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.

Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.

Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu aÌ l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.

Article 25

La prise en charge des médicaments par la caisse de prévoyance sociale est régie par les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santeì, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 de ce code. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.

Article 26

Le versement des prestations familiales prévues à l'article 1 er est subordonneì à la justification préalable du paiement par les exploitants agricoles des cotisations prévues à l'article L. 731-10 du code rural, et par les employeurs et les travailleurs indépendants des cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

Article 27

Les rentes dues aux victimes, ou en cas de décès à leurs ayants droit, sont revalorisées par le conseil d'administration à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale selon la procédure prévue à l'article 8.

Article 28

À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les décisions relatives à la fixation du montant des prestations sont prises par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy.

Article 29

Le régime d'assurance vieillesse des marins est régi par les dispositions du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports.

La protection sociale et la retraite du personnel navigant professionnel aérien sont régies par les dispositions des chapitres VI et VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglées, le cas échéant, par une convention entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy et les organismes chargés des régimes précités en métropole.

Article 30

Le personnel médical en fonction à la date de publication de la présente loi demeure intégré au corps d'origine avant l'entrée en vigueur de la présente loi régi par l'un des statuts de praticiens des établissements hospitaliers publics.

Les agents titulaires ou stagiaires en fonction à la date de publication de la présente loi dans le service de santé de la collectivité de Saint-Barthélemy seront, sauf option contraire, intégrés dans un emploi régi par les titres I er et IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi régi par les titres I er et IV.

Article 31

Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, donne lieu à aucune compensation à la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, ainsi qu'aux autres régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de son application.

Article 32

Par dérogation à l'article L. 5422-20 du code du travail, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale propose une convention relative à l'indemnisation du chômage agréée dans les conditions prévues par le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail.

La convention fixe les conditions d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Article 33

Des décrets ou, en tant que de besoin, des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du présent chapitre.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au code du patrimoine

Article 34

Le livre VII de la partie législative du code du patrimoine est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHELEMY

« Art. L. 780-1 . - Les articles L. 621-30 à L. 621-32, L. 630-1, L. 641-1 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 780-2 - À Saint-Barthélemy, lorsque un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorité compétente localement peut saisir pour avis l'architecte des Bâtiments de France lorsque cet immeuble fait l'objet d'une construction nouvelle, d'une démolition, d'un déboisement, d'une transformation ou d'une modification de nature à en affecter l'aspect.

« Art. L. 780-3 - Pour l'application de la partie législative du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« a) Les mots : « département », « région » ou « commune » par le mot : « collectivité » ;

« b) Les mots : « conseil général » ou « conseil régional » par les mots : « conseil territorial » ;

« c) Le mot : « mairie » par les mots : « hôtel de la collectivité » ;

« d) Les mots : « maires », « président du conseil général » ou « président du conseil régional » par les mots : « président du conseil territorial » ;

« e) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « représentant de l'État ».

« Art. L. 780-4 - En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

CHAPITRE III

Compensation financière

Article 35

Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières résultant pour l'État de l'alinéa précédent sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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