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N° 424
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mars 2014 |
PROPOSITION DE LOI
donnant la possibilité à l'État de décentraliser auprès de collectivités territoriales la réalisation de grandes infrastructures de communications ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Pierre BERNARD-REYMOND, Philippe ADNOT, Jean-Paul AMOUDRY, Gérard BAILLY, Jean BIZET, Marcel-Pierre CLÉACH, Mme Catherine DEROCHE, MM. Alain DUFAUT, Jean-Paul EMORINE, Yann GAILLARD, Robert LAUFOAULU, Antoine LEFÈVRE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Jean Louis MASSON, Jean-François MAYET, Louis PINTON, Rémy POINTEREAU, André REICHARDT, Charles REVET, Jean-Marie VANLERENBERGHE et Jean-Pierre VIAL,
Sénateurs
(Envoyée à la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un mouvement de décentralisation de certaines responsabilités de l'État auprès des collectivités territoriales pour la construction ou l'entretien d'infrastructures de communications s'est esquissé depuis plusieurs décennies et s'est développé depuis.
Tel est le cas, par exemple, des aéroports qui ne sont pas d'intérêt national ou international (article L. 6311-2 du code des transports).
En matière ferroviaire, les collectivités territoriales peuvent également demander à Réseau ferré de France de réaliser des investissements sur le réseau national (article 4 du décret n° 97-445 du 5 mai 1997).
En outre, l'article L. 1512-1 du code des transports prévoit que la réalisation ou l'aménagement d'une infrastructure de transport peut faire l'objet de contrats passés entre l'État et les collectivités territoriales.
La présente proposition de loi vise à élargir et préciser cette pratique en permettant à l'État de confier à des groupements de collectivités territoriales qui le souhaitent la réalisation de toute infrastructure de transport.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L. 1512-1 du code des transports est complété par les mots : « ainsi qu'entre l'État et les établissements publics de coopération intercommunale ou interdépartementale, les syndicats mixtes définis au livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales tels que les syndicats mixtes constitués entre plusieurs départements ».