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N° 121

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 novembre 2013

PROPOSITION DE LOI

portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

13 et 120 (2013-2014)

PROPOSITION DE LOI PORTANT RÉFORME DE LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

Article 1 er

(Supprimé)

Article 1 er bis (nouveau)

À l'article 495-7 du code de procédure pénale, les mots : « ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code » sont supprimés.

Article 2

Après les mots : « mesures d'aménagement », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 495-8 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ».

Article 3

La deuxième phrase du second alinéa de l'article 495-9 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, ainsi que la régularité de la procédure et le caractère justifié des peines proposées par le procureur de la République au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, il peut décider d'homologuer celles-ci. Il peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire, ou si les déclarations de la victime convoquée en application de l'article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »

Article 3 bis (nouveau)

Après la première phrase de l'article 495-13 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut adresser ses observations au procureur de la République. »

Article 4

L'article 495-15-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 495-15-1. - Lorsque le procureur de la République convoque devant lui une personne afin de lui proposer une peine conformément aux dispositions de la présente section, il peut simultanément lui faire remettre une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal correctionnel résultant de cette convocation est caduque si la personne se présente à la convocation devant le procureur. La personne en est informée lorsque la convocation en justice lui est remise. La date de comparution à l'audience du tribunal correctionnel résultant de la convocation faite en application de l'article 390-1 doit être fixée au moins dix jours après celle à laquelle la personne est convoquée devant le procureur. »

Article 5

(Non modifié)

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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