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N° 545
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 avril 2013 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux ,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
386 et 544 (2012-2013) |
PROPOSITION DE LOI TENDANT À ASSURER UNE REPRÉSENTATION JUSTE ET ÉQUILIBRÉE DES TERRITOIRES AU SEIN DES CONSEILS RÉGIONAUX
Article 1 er A (nouveau)
L'article L. 337 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application des dispositions de l'article L. 338-2, l'effectif des conseils régionaux fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code peut être modifié à l'issue de chaque renouvellement afin d'assurer la représentation minimale de chaque section départementale prévue au dernier alinéa de l'article L. 338. »
Article 1 er
L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins trois conseillers régionaux. »
Article 1 er bis (nouveau)
Après l'article L. 338-1 du code électoral, il est inséré un article L. 338-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 338-2 . - Si, après la répartition des sièges en application de l'article L. 338-1, moins de trois conseillers régionaux ont été élus au sein d'une ou de plusieurs sections départementales, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de trois conseillers régionaux élus dans le ou les départements concernés.
« Ces sièges supplémentaires sont répartis au niveau régional entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution d'un siège supplémentaire, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges supplémentaires sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »
Article 2
(Supprimé)
Article 3
(Supprimé)
Article 4
(Supprimé)
Article 5
(Supprimé)
Article 6
(Supprimé)