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N° 786

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 septembre 2012

PROPOSITION DE LOI

visant à alléger la lecture des articles du code civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du mariage ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Hervé MAUREY, Yves DÉTRAIGNE, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Yves POZZO di BORGO, Daniel DUBOIS, Henri TANDONNET, Jean-Marie BOCKEL, Marcel DENEUX, Jean-Paul AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Muguette DINI, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Mlle Sophie JOISSAINS, Mmes Colette GIUDICELLI, Christiane HUMMEL, MM. Philippe MARINI, Albéric de MONTGOLFIER, Dominique de LEGGE, Michel HOUEL, André TRILLARD, Jacques GAUTIER, Alain MILON, Alain DUFAUT, Jacques LEGENDRE, Jackie PIERRE, Christophe BÉCHU, Jean-Louis LORRAIN, Marcel-Pierre CLÉACH, Francis GRIGNON, Jean-Claude LENOIR, Raymond COUDERC, Hubert FALCO, René BEAUMONT, Bruno GILLES et Éric DOLIGÉ,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l'occasion de l'examen de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le législateur a complété la liste des articles dont la lecture doit être faite lors du mariage en y ajoutant l'article 220 du code civil 1 ( * ) .

Cet article précise les dispositions relatives à la solidarité des époux au regard des contrats, et plus particulièrement des dettes, conclus par chacun d'eux avec des tiers. Sa lecture a pour objet de « sensibiliser les futurs époux aux dispositions du code civil régissant la solidarité à l'égard des dettes contractées par l'un d'eux, y compris à l'insu de l'autre ».

Dès son introduction à l'Assemblée nationale, ce dispositif a suscité de nombreuses réserves confirmées au Sénat sur tous les bancs. Toutefois, les conditions d'examen de ce projet de loi n'ont pas permis de supprimer ce dispositif, le Sénat a préféré adopter en l'état cette réforme importante et attendue du crédit à la consommation, renvoyant la suppression de cette disposition « effectivement contestable », pour reprendre les termes du rapporteur, au « premier véhicule législatif disponible ».

Deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi, les maires, en qualité d'officiers d'état civil, sont toujours tenus de faire lecture de cet article et sont de plus en plus nombreux à le déplorer.

En effet, cet article long et fastidieux, au regard des autres dispositifs lus aux futurs époux, présente un caractère particulièrement rébarbatif et peu adapté à la cérémonie du mariage au point de susciter la gêne de l'officier d'état civil, des parents et des mariés.

S'il semble indispensable de rappeler aux futurs époux leurs responsabilités et devoirs réciproques ainsi qu'envers leurs enfants, l'intrusion de leurs obligations envers leur hypothétique créancier semble pour le moins inopportune. Il est par ailleurs surprenant que soient ainsi placés sur le même plan les devoirs des époux envers ceux ci et les obligations les plus structurantes du mariage civil qui leur sont rappelés au travers des articles 212 à 215 et 371-1 2 ( * ) dont il leur est fait lecture.

Aussi, sans remettre en cause l'objectif manifesté par le législateur de garantir une information réelle des époux quant à la solidarité qu'ils se doivent, notamment au regard des actes contractés par chacun d'eux avec des tiers, les auteurs de la présente proposition de loi entendent préserver la solennité du mariage civil et limiter la lecture des articles du code civil à ceux concernant les obligations que se doivent les époux l'un envers l'autre et envers leurs enfants.

L'article 1 er retire donc l'article 220 du code civil de la liste des articles dont il doit être donné lecture lors des mariages

L'article 2 prévoit une information des époux au cours de leur audition préalable par l'officier d'état civil, telle quelle est prévue par l'article 63 du même code. En cas d'impossibilité, les modalités d'information des futurs époux sont renvoyées à un décret qui pourrait utilement préciser les informations contenues dans le livret de famille et prévues par l'article 20 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

À la première phrase du premier alinéa de l'article 75 du code civil, remplacer les mots : « , 215 (alinéa 1 er ) et 220 » par les mots : « et 215 (alinéa 1 er ) ».

Article 2

Les futurs époux sont informés des dispositions relatives à la solidarité des époux au cours de l'audition visée à l'article 63 du code civil ou dans les conditions fixées par décret.


* 1 Article 220 du code civil « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

« La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

« Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

* 2 Article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».

Article 213 du code civil : « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ».

Article 215 du code civil : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ».

Article 371-1du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

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