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N° 380
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 février 2012 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
4151 , 4235 et T.A. 855 |
Article 1 er
L'article L. 625-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 625-1. - La formation des maîtres est assurée par les établissements d'enseignement supérieur, notamment par les universités, qui à cette fin accueillent des étudiants préparant des masters orientés vers les métiers de l'enseignement. Ces établissements préparent, en outre, les étudiants aux concours d'accès aux corps des personnels enseignants et participent à la formation des personnels enseignants stagiaires admis à ces concours.
« La formation dispensée aux étudiants et aux personnels stagiaires admis aux concours enseignants répond à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. »
Article 2
L'article L. 721-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « continue » est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé.
Article 3
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 932-3 du même code est supprimé.
Article 4
La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception de l'article 2 en ce qui concerne la formation des instituteurs du Département de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 2012.
Le Président,
Signé : BERNARD
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