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N° 138
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 novembre 2011 |
PROPOSITION DE LOI
visant à assujettir aux prélèvements sociaux le chiffre d' affaires réalisé par les caisses automatiques ,
PRÉSENTÉE
Par M. Alain HOUPERT,
Sénateur
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 19 août 2008, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi affirmait que les expériences des caisses automatiques restaient, à ce jour, marginales et difficiles à évaluer, mais concouraient au demeurant à une évolution du métier d'hôtesse de caisse vers davantage de polyvalence. Ces termes étaient alors employés dans le cadre d'une réponse ministérielle à la question écrite n° 17-542, soulignant toutefois qu'un état des lieux devait être dressé.
Ainsi, le Centre d'Étude et de Recherche pour l'Évaluation des Conditions de Vie (CREDOC) et le Groupe d'Étude Sociales Techniques et Économiques (GESTE) ont mené à terme un contrat d'étude prospective, co-piloté et financé par direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle et la fédération du commerce et de la distribution (FCD), qui avait pour objet de dresser un état des lieux et d'élaborer des scénarios d'évolution de l'activité économique et de l'emploi à l'horizon 2015. Ce contrat d'étude prospective touchant au commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire a été validé le 3 avril 2008.
Ce rapport faisait état d'une mutation progressive des points de vente : pôles d'encaissement à l'origine, ils deviennent de véritables pôles de services. L'introduction des nouvelles technologies permet ainsi un certain nombre d'optimisations touchant le passage en caisse. Il était en outre souligné que la satisfaction du client augmentait proportionnellement à la productivité du personnel.
Or, force est de constater, en 2011, que la mutation des points de vente s'est considérablement accélérée au détriment de l'emploi. En effet, alors que le recours aux caisses automatiques était présenté comme une évolution du métier d'hôtesse de caisse vers davantage de polyvalence, il apparaît désormais que cette mutation a davantage concouru à la destruction de cet emploi. Diminuant de trois quart les besoins de personnels dès son introduction, cette tendance est amenée à se renforcer.
En posant que dans une économie libre l'accroissement de la productivité contribue tantôt à l'évolution de besoins de main d'oeuvre, tantôt à leur diminution, voire à leur suppression, il apparaît que le législateur doit lui-même tenir compte de cette évolution, en faisant évoluer le cadre fiscal et social du marché de l'emploi. Or, la destruction progressive du métier d'hôtesse de caisse contribue non seulement à tarir une offre d'emplois particulièrement destinée à une main d'oeuvre difficilement reconvertible, mais permet aux employeurs y procédant de faire l'économie non seulement de la rétribution du travail bon marché, mais aussi des charges sociales qui y sont assises. Pour financer les caisses de sécurité sociale, il appartient donc au législateur de rechercher une nouvelle assiette pour les prélèvements sociaux, en proposant de les asseoir non plus seulement sur le travail mais sur le chiffre d'affaires.
Déjà, à plusieurs reprises, des parlementaires se sont saisis de la question et ont proposé une taxe de substitution assise sur les contributions patronales qui pesaient sur les salaires des salariés dont les emplois ont été ainsi supprimés. Ces initiatives n'ont malheureusement pas prospéré. C'est pourquoi la présente proposition de loi suggère un changement d'approche radical de la question en instaurant une contribution spéciale assise sur le chiffre d'affaires réalisé par des caisses automatiques, afin que l'État puisse lui-aussi bénéficier des gains de productivité réalisés par l'introduction des nouvelles technologies dans les points de vente, et pérenniser ainsi le financement du modèle social français.
L' article 1 er propose en ce sens une définition légale de la caisse automatique.
L' article 2 prévoit que le chiffre d'affaires ainsi réalisé par ces caisses automatiques soit soumis aux prélèvements sociaux.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
La caisse automatique est un point de vente qui permet aux clients de scanner, d'emballer et de payer eux-mêmes leurs achats.
Sont assimilés à une caisse automatique les moyens de paiements à distance, réalisés par l'intermédiaire d'internet ou de réseaux de téléphonie mobile.
Article 2
Après l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 12 et un article L. 137-27 ainsi rédigés :
« Section 12. Contribution spéciale sur les nouvelles technologies se substituant aux travailleurs
« Art. L. 137-27. - Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, un prélèvement sur le chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de caisses automatiques.
Le prélèvement est acquitté par l'exploitant de la caisse automatique.
Le taux du prélèvement est fixé à 1 %.
Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »