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N° 93
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 novembre 2011 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à faciliter le déroulement des élections sénatoriales ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article L. 312 du code électoral oblige les grands électeurs à se rendre au chef-lieu de département pour procéder aux élections sénatoriales.
Cette mesure contraint nombre d'entre eux à de longs déplacements, avec les conséquences qui en résultent tant pour les intéressés que sur le plan environnemental.
En outre, les élargissements successifs du collège électoral rendent aujourd'hui l'application de cette disposition ancienne plus difficile, puisque ce sont désormais plusieurs milliers de délégués par département qui doivent être rassemblés en un même endroit pour l'occasion.
Une telle exigence peut, dans une certaine mesure, trouver une raison d'être dans la célérité nécessaire à l'organisation, le même jour, de deux tours de scrutin lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire. Elle ne repose en revanche sur aucune justification dans les départements où il n'y a qu'un seul tour de scrutin possible, c'est-à-dire lorsque les sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle.
Afin de faciliter les élections sénatoriales dans ce dernier cas de figure, il est donc préférable que les électeurs soient appelés à voter au chef-lieu de chaque arrondissement.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L. 312 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le mot : « départements », sont insérés les mots : « où l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours ».
2° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les autres départements, les électeurs sont convoqués au chef-lieu de leur arrondissement. »