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N° 53

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2011

PROPOSITION DE LOI

tendant à supprimer la possibilité de redistribuer l' écrêtement des indemnités des élus en cumul de mandats ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 123-9 de l'ancien « Code des communes » prévoyait que « les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat, l'autre moitié pouvant être déléguée par l'intéressé à celui ou ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal ».

La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et la loi organique n° 92-175 du 25 février 1992 ont posé le principe du plafonnement des indemnités de fonction et des rémunérations perçues par un élu local qui détiendrait d'autres mandats électoraux ou qui représenterait sa collectivité au sein de divers organismes et établissements publics.

Aux termes de ces textes, un élu ne peut percevoir au titre de ses mandats électifs un montant total d'indemnités de fonctions et de rémunérations supérieur à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire de base. Cette règle est énoncée aux articles L. 3123-18 du CGCT pour les conseillers généraux, L. 4135-18 du CGCT pour les conseillers régionaux et L. 5211-12 du CGCT pour les membres des comités et conseils des EPCI.

La circulaire du 15 avril 1992 , publiée au Journal officiel du 31 mai 1992, précisait que la réforme de 1992, ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue aux élus concernés la possibilité de reverser aux adjoints ou aux membres des conseils municipaux, généraux ou régionaux qu'ils ont désignés expressément la part de l'indemnité qui a subi l'écrêtement. La faculté était laissée à l'élu de choisir l'indemnité de fonction ou la rémunération sur laquelle interviendrait l'écrêtement.

La loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 sur la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales a inséré un dispositif additionnel s'appliquant à l'ensemble des élus visés par l'écrêtement. Selon ce texte, lorsque le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction d'un élu fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné.

Ce système reste toutefois à l'origine de nombreuses dérives : clientélisme politique pour assurer la majorité dans un conseil général, reversement par un maire au profit d'une élue municipale avec laquelle il est lié à titre familial ou personnel...

En juin 2011, l'Assemblée nationale avait donc voté un amendement supprimant cette possibilité de redistribution de l'écrêtement. L'amendement fut ensuite entériné par la commission mixte paritaire. Toutefois, avec l'accord du Gouvernement, un amendement du président du groupe UMP du Sénat fut voté pour rétablir le statu quo (11 juillet 2011). Le lendemain, l'Assemblée nationale confirmait cette position.

Ainsi, le problème reste entier et dans un souci de moralisation, il est souhaitable de mettre fin à ces pratiques. La présente proposition de loi tend donc à interdire le reversement de l'écrêtement des élus en cumul de mandats. Les sommes écrêtées resteraient alors dans le budget de la collectivité concernée.

La proposition interdit le reversement « direct ou indirect » car dans un conseil municipal, c'est le total des indemnités versées aux élus qui est encadré. De ce fait, il faut aussi empêcher l'artifice consistant par exemple, à minorer artificiellement l'indemnité du maire et à créer en contrepartie une indemnité au profit d'un conseiller municipal délégué.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le III de l'article L. 2123-20 et le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« La part écrêtée du montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction visé au II ne peut faire l'objet d'un quelconque reversement, même indirect. »

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