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N° 173
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 décembre 2010 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à assurer une gestion effective du risque de submersion marine ,
PRÉSENTÉE
Par M. Alain ANZIANI, Mmes Nicole BONNEFOY, Dominique VOYNET, MM. Michel BOUTANT, Yves DAUGE, Charles GAUTIER, Ronan KERDRAON et Paul RAOULT,
Sénateurs
(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre pays est de plus en plus fréquemment confronté à des phénomènes météorologiques extrêmes qui provoquent de nombreuses inondations ou submersions marines. Ainsi, le 28 février dernier, le littoral atlantique a été durement frappé par la tempête Xynthia, qui a touché particulièrement les départements de Vendée et de Charente-Maritime. Deux mois plus tard, la Côte d'Azur a subi à son tour un épisode inquiétant, avant que des inondations ne fassent 25 victimes dans le département du Var.
Pour comprendre ce qui s'est passé et s'assurer que de tels drames ne se reproduisent plus, le Sénat a décidé dès le 31 mars 2010, la création d'une mission commune d'information du Sénat sur les conséquences de la tempête Xynthia. Cette mission a procédé à quelque 170 auditions. Elle a rencontré les habitants, les élus locaux et les acteurs économiques, les 14 et 15 avril, lors de déplacements en Charente-Maritime et en Vendée. Elle s'est rendue aux Pays-Bas, les 1 er et 2 juin et en Gironde, le 9 juin.
La mission d'information a souhaité orienter ses travaux dans deux directions complémentaires :
- dans un premier temps, l'accompagnement des sinistrés et l'évaluation des mesures d'urgence prises par l'État pour gérer la crise,
- dans un second temps, la recherche de solutions appropriées pour mieux anticiper de tels phénomènes météorologiques extrêmes et en réduire les conséquences.
À l'issue de trois mois d'investigations, la mission d'information a rendu public, le 8 juillet, son rapport final intitulé « Xynthia : Une culture du risque pour éviter de nouveaux drames» .
Dans ce rapport, les membres de la mission ont souhaité mettre en avant la mobilisation rapide des services de l'État. Cette rapidité a été positive lorsqu'il s'est agi de mettre en place une indemnisation efficace des victimes, pour laquelle votre mission commune d'information a fait plusieurs propositions, notamment en prévoyant un abondement exceptionnel du fonds « Barnier » par un prélèvement exceptionnel sur la caisse centrale de réassurance. En revanche, comme votre mission n'a pas manqué de le souligner à la fois lors de son déplacement en Vendée et en Charente-Maritime et dans son rapport, cette rapidité a été synonyme de précipitation lorsqu'il s'est agi de délimiter les périmètres des zones de solidarité.
Mais surtout, la mission d'information a formulé un constat sans appel : si la tempête Xynthia était inévitable, le drame qu'elle a provoqué aurait pu, lui, être évité. La mission a pointé une responsabilité largement collective :
- la France est mal préparée aux risques de submersion marine,
- la culture du risque est, dans notre pays, quasi inexistante.
Si nous voulons qu'à l'avenir une telle catastrophe ne se reproduise pas dans ses conséquences humaines dramatiques , une véritable révolution de nos mentalités et de nos pratiques s'impose. La France sera de nouveau soumise à des phénomènes de submersion marine, il est de notre responsabilité de nous y préparer en anticipant mieux l'existence de ce risque.
Cette révolution est d'autant plus nécessaire que des enjeux considérables existent sur le littoral. Dans ce contexte, la mission d'information a dégagé 92 propositions pour l'avenir afin non seulement d'adopter une approche globale de la gestion de l'espace littoral soumis à un risque de submersion marine, mais également de faire émerger dans notre pays une véritable culture du risque .
La gestion du risque passe par trois piliers : la prévision , la prévention et la protection.
Dans un premier temps, votre mission a souhaité adapter le contenu de ces trois piliers au cas particulier des risques de submersion marine . Ainsi, pour chacun de ces piliers, la mission a souhaité élaborer des propositions concrètes.
Ensuite, votre mission a voulu, conformément à l'esprit de la directive communautaire relative à la gestion des risques d'inondation, lutter contre la fragmentation de ces trois piliers en retenant une approche globale des risques de submersion marine.
Dans l'optique de mieux gérer les cas de submersion marine, votre mission a également cherché à s'assurer que la réparation des dommages causés se fasse de manière juste et efficace. C'est pourquoi elle a proposé de modifier certaines règles relatives aux régimes d'indemnisation.
Enfin, parce que l'existence d'un risque de submersion marine ne peut avoir pour conséquence une désertification de l'espace littoral, votre mission a souhaité faire des propositions concrètes pour permettre aux élus locaux, en concertation avec l'État, d'assurer un aménagement et un développement de l'espace littoral adapté au niveau de risque de submersion marine.
La présente proposition de loi s'attache à traduire les propositions de la mission d'information qui sont d'ordre législatif.
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En premier lieu, il s'agit de promouvoir une approche globale du risque de submersion marine (chapitre I er ).
Les plans de prévention des risques (PPR) ont été créés par la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995, dite « loi Barnier », afin de prendre essentiellement en compte les inondations , catastrophe naturelle la plus courante en France. Mais ces plans portent également sur les autres risques naturels que sont notamment les séismes, les mouvements de terrain, les incendies de forêt ou les avalanches. Les PPR consacrés aux inondations, couramment appelés « PPRI », traitent actuellement des seuls risques de crues. La tempête Xynthia a montré la spécificité des risques d'inondation associés, non à des crues intenses, mais à une submersion marine . C'est pourquoi, traduisant la proposition n° 31 de la mission d'information, le I de l'article 1 er tend à créer une nouvelle catégorie de plans de prévention des risques naturels (PPRN), les « plans de prévention des risques de submersion marine » (PPRS), qui constitueraient une sous-catégorie des PPRI, aux côtés de ceux prévenant les risques de crues, et dont le contenu serait adapté à la spécificité du risque traité. Le II du même article impose de prendre en compte l'existence d'ouvrages de défense dans l'élaboration des PPRI et des PPRS.
Cette approche radicalement nouvelle a été retenue par la directive communautaire du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, qui régit désormais pour l'essentiel notre système de prévention du risque d'inondation.
Les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI), élaborés à l'échelle du district hydrographique, puis de chaque territoire à risque, en vue d'y décliner la politique nationale de gestion des risques d'inondation (PNGRI) et de mettre en oeuvre des mesures spécialement adaptées pour les territoires à risque d'inondation important (TRI), en constituent l'élément central.
Cependant, le contenu des PGRI semble insuffisamment précis, dans la transposition de la directive opérée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle II ».
C'est pourquoi, conformément à la proposition n° 17 de la mission, il est proposé d'adapter la notion de bassin hydrographique aux spécificités du littoral. L'article 2 modifie donc le chapitre du code de l'environnement consacré à la prévision des crues en y ajoutant la prévision des submersions marines. Cela permet non seulement d'adapter la notion de bassin hydrographique aux spécificités du littoral en créant les « zones littorales homogènes » mais également de faciliter les opérations de recensement des zones à risques en créant pour chaque zone littorale homogène un schéma directeur de prévision des submersions marines.
Ensuite, concrétisant les propositions n os 20, 21 et 22 de la mission d'information, l'article 3 modifie le contenu du PGRI sur plusieurs points :
- Tout d'abord, il intègre dans ce plan un bilan de l'existant et de l'état des éléments de protection contre la mer. Il y insère également un document retraçant l'ensemble de la chaîne d'alerte.
- Ensuite, il le dote d'un volet stratégique sur le littoral en lui confiant un rôle d'évaluation de l'ensemble des mesures de gestion du risque mais également un pouvoir d'injonction en cas de défaillance constatée lors de l'évaluation.
- Enfin, il intègre la notion de zone littorale homogène.
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Il faut ensuite garantir la mise en place d'un droit des sols adapté au risque de submersion marine (chapitre II).
À cette fin, votre mission commune d'information a formulé un ensemble de propositions (n os 32 à 39). Elle a, notamment, souhaité que l'objectif de protection des populations, qui figure actuellement dans le seul code de l'environnement, soit intégré au code de l'urbanisme. Elle a, en effet, déploré « l'absence de liens réels entre la législation relative à la prévention des risques (largement contenue dans le code de l'environnement) et le droit des sols (régi par le code de l'urbanisme) ».
Pour combler cette lacune, l'article 4 intègre, parmi les buts généraux poursuivis par les documents locaux d'urbanisme, un objectif de prévention des risques naturels et de protection des vies humaines face à ces mêmes risques. Les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme seraient modifiés en ce sens.
Corrélativement, votre mission a recommandé que les plans de prévention des risques naturels soient pleinement et directement opposables aux documents locaux d'urbanisme. Pour ce faire, le I de l'article 5 fait des PPRN (qui sont actuellement considérés comme des servitudes d'utilité publique, si bien qu'ils sont seulement annexés au PLU) des servitudes d'urbanisme : ils seront donc désormais pleinement et directement opposables aux documents locaux d'urbanisme.
Pour garantir l'application effective de cette disposition, le II du même article 5 prévoit que :
- le préfet pourra, dans un délai d'un mois à compter de la transmission à ses services de l'acte approuvant le plan local d'urbanisme, notifier à la commune les modifications qu'il estimerait nécessaires afin de rendre le projet de PLU compatible avec un PPRN ;
- il pourra également mettre en oeuvre la procédure de révision qui figure à l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme (révision du PLU dans des délais courts, avec possibilité pour le préfet de se substituer à la commune en cas de carence de cette dernière) lorsqu'un PLU doit être rendu compatible avec un PPRN qui lui est postérieur.
L'article 6 applique la proposition n° 34 de la mission, en renforçant la mission de « porter à connaissance » dévolue au préfet : ce dernier devra à l'avenir communiquer aux maires, chaque année, une synthèse sur les risques naturels auxquels leur commune est exposée. Cette réforme permettra de promouvoir une vision proactive et partenariale de la gestion des risques naturels, qui doivent faire l'objet d'une coopération entre l'État et les élus locaux.
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La gestion des digues et de la défense contre la mer constitue un autre enjeu essentiel (chapitre III).
Pour aboutir à une gestion efficace, il est nécessaire de clarifier le régime de propriété et d'envisager un transfert de propriété publique qui permettra de mieux déterminer les responsabilités, comme l'a préconisé la proposition n° 55 de la mission d'information. À cette fin, l'article 7 a pour objet de permettre le transfert aux collectivités territoriales qui le souhaitent des ouvrages de défense contre la mer, à l'exception de ceux situés dans les limites administratives des ports maritimes.
Votre mission commune d'information a par ailleurs recommandé de renforcer les moyens de contrôle des ouvrages de défense contre la mer et de rendre obligatoire, comme aux Pays-Bas, un rapport d'évaluation sur les ouvrages de défense contre la mer tous les six ans, qui serve de base aux plans d'investissements (proposition n° 57) . Tel est l'objet de l'article 8.
La mission a aussi jugé nécessaire de « définir très précisément des normes en matière d'ingénierie des digues. » (Proposition n° 58) . À cette fin, il est proposé de confier au comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques, actuellement compétent pour rendre un avis sur la sécurité de ces ouvrages le soin d'élaborer les prescriptions nécessaires à la construction et à l'entretien des digues. Le terme « digues » serait par ailleurs inséré dans le nom de cet organisme afin de montrer clairement sa compétence dans le domaine de la prévention des submersions marines (article 9).
Enfin, la mission a proposé de créer un mécanisme de financement pérenne des investissements destinés à la protection contre la submersion marine, en instituant un double mécanisme financier national et local : national sur le fonds « Barnier » ; local, par le déplafonnement et la modulation de la taxe locale d'équipement (taxe sur les permis de construire) (proposition n° 61) . Concrétisant ce financement local, l'article 10 a pour objet de porter de 5 % à 20 % le taux maximal de la taxe locale d'équipement, pour les communes disposant d'un PPRN approuvé, afin de financer les ouvrages de protection contre les risques naturels majeurs, et notamment les ouvrages de protection contre la mer.
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Les systèmes d'alerte, la préparation de la population au risque et l'organisation des secours doivent être renforcés et adaptés à la nature du risque (chapitre IV).
Afin qu'une alerte - tempête, qui se produit par définition dans l'urgence, puisse se dérouler dans de bonnes conditions, il importe en tout premier lieu qu'elle ait été planifiée de façon détaillée en amont. Or, les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR), qui établissent l'inventaire des risques de sécurité civile d'un département et fixent des objectifs de couverture en termes d'orientations fondamentales d'aménagement du territoire, n'intègrent pas le risque d'inondations dues à des submersions marines. Il est donc nécessaire d'y remédier (proposition n° 23 de la mission d'information) . Tel est l'objet de l'article 11 de la présente proposition de loi.
En outre, il convient de rendre obligatoire l'adoption par une commune d'un plan communal de sauvegarde (PCS) dès lors que la réalisation d'un plan de prévention du risque (PPR) lui a été prescrite (proposition n° 40 de la mission d'information) . Désigner dans chaque département une personne référente permettra d'aider les communes qui le souhaitent à élaborer un tel PCS (proposition n° 42) . Par ailleurs, les subventions étatiques en faveur des actions locales de prévention des risques, y compris la protection contre les submersions marines, doivent être subordonnées à l'existence dans une commune d'un PCS approuvé (proposition n° 43) . Comme l'a préconisé la mission d'information (proposition n° 44) , il convient aussi de mieux informer la population du contenu des PCS et de le lui rappeler régulièrement tout en pratiquant régulièrement des exercices de simulation. ( Article 12 ).
De la même manière, votre mission a souhaité mieux sensibiliser la population aux risques naturels prévisibles. C'est pourquoi l'article 13 crée une journée nationale de la prévention des risques naturels.
Enfin, votre mission commune d'information a jugé nécessaire de prioriser les appels d'urgence et adapter, si nécessaire, la réglementation en ce sens (proposition n° 69) . L'article 14 prévoit d'imposer aux opérateurs de téléphonie mobile l'accès non seulement gratuit mais également prioritaire aux services d'urgence.
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Des régimes d'indemnisation juste et efficace sont indispensables pour assurer la réparation des dommages causés par une submersion marine (chapitre V).
En vue d'indemniser de manière équitable les collectivités territoriales touchées par la tempête Xynthia, l'article 15 a pour objet de mettre en oeuvre de la proposition n° 80 de la mission, qui recommande de « mettre en place un mode de compensation des pertes de recettes fiscales induites pour les collectivités territoriales par la démolition des maisons situées en zone d'acquisition amiable ».
Votre mission a, en effet, appelé l'attention sur les pertes de recettes fiscales non négligeables pour certaines communes, induites par la démolition des maisons situées en zone d'acquisition amiable. Il lui est apparu injuste qu'après avoir subi la tempête, les populations doivent supporter une augmentation des impôts locaux rendue inévitable du fait de la réduction des bases d'imposition. Lors de son audition par la mission, relevant qu'aucun mécanisme de compensation des pertes de bases fiscales n'existe pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, M. Brice HORTEFEUX, ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a indiqué qu'il appuierait une telle démarche. Le coût de la mesure, de l'ordre de 1,8 million d'euros, reste modéré. L'insertion d'un dispositif nouveau dans le code général des collectivités territoriales doit ainsi permettre d'instituer un prélèvement sur les recettes de l'État en vue de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de leurs pertes de bases d'imposition à la taxe d'habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par rapport à l'année de référence, la compensation serait dégressive sur quatre ans à hauteur de 90 % la première année, 67,5 % (soit 75 % de 90 %) la deuxième année, 45 % (50 % de 90 %) la troisième année et 22,5 % (50 % de 45 %) la quatrième année. Il est proposé qu'un décret précise les conditions d'éligibilité à cette compensation.
Par ailleurs, votre mission a fait part de ses inquiétudes quant à la capacité du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit fonds « Barnier », à faire face aux opérations de rachat de logements dans les zones soumises à un risque naturel grave, d'autant que l'État envisage également de financer le plan « digues » par l'intermédiaire de ce fonds, dont les missions ont déjà été particulièrement élargies depuis sa création par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Votre mission a donc souhaité, par sa proposition n° 84 , « garantir une ressource pérenne pour faire face aux indemnisations et aux aménagements de protection en prévoyant un abondement exceptionnel du fonds « Barnier », soit par une dotation budgétaire, soit par un prélèvement sur la caisse centrale de réassurance ».
À cette fin, l'article 16 précise dans le code de l'environnement que la faculté offerte à l'État de procéder au versement d'avances au profit du fonds « Barnier » vise en particulier à faire face aux cas de financement de dépenses exceptionnelles. Les opérations d'envergure de rachat de logements dans des zones soumises à un risque naturel grave rentreraient ainsi dans ce cadre.
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes et cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. L'article 17 propose de porter le taux de ce prélèvement de 12 à 14 %. En effet, le fonds finance à la fois l'acquisition de biens exposés à des menaces graves pour la vie humaine mais aussi des études et des travaux de prévention et de protection contre les risques. Il sera donc fortement mobilisé et doit pouvoir être abondé en conséquence.
Enfin, votre mission a souhaité tirer les conséquences de l'insuffisance des mécanismes d'incitation à la prévention au sein du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, dit régime « catnat ». En effet, le droit existant ne permet pas la modulation, en fonction de l'exposition aux risques naturels, des primes et des cotisations additionnelles « catnat » aux contrats d'assurance. Le code des assurances ne prévoit ainsi la couverture de la garantie « catnat » que par une prime calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est ensuite appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Dans un tel contexte, votre mission a préconisé, par sa proposition n° 85 , d'« introduire dans le régime d'assurance des catastrophes naturelles des dispositifs incitatifs de nature à renforcer les politiques de prévention, par exemple en fixant un montant forfaitaire additionnel ou en augmentant les franchises dans les zones à très fort risque ».
L'article 18 propose donc de modifier les dispositions du code des assurances relatives au régime « catnat » de manière à rendre possible la modulation des primes et des cotisations additionnelles. En outre, comme l'a souligné votre mission, une indication explicite du coût de la surprime « catnat » alliée à un travail pédagogique auprès des assurés, notamment de la part des sociétés d'assurance, contribuerait probablement à mieux responsabiliser les individus.
La gestion du risque de submersion marine doit être conçue en lien avec la préoccupation d'aménagement et le développement des zones littorales (chapitre VI) .
À cette fin, votre mission commune d'information a proposé de créer un schéma d'aménagement des zones littorales à risque permettant de mettre en place une distribution spatiale des activités, adaptée au risque de submersion marine (proposition n° 86) .
Selon la mission (proposition n° 87) , il convient de distinguer, dans ce schéma d'aménagement des zones littorales à risque, quatre zones :
- les zones qui doivent être laissées ou rendues à leur état naturel (par référence aux zones de danger mortel définies dans la cartographie nationale) ;
- les zones qui, bien que dangereuses, peuvent recevoir des activités économiques, touristiques ou culturelles diurnes ;
- les zones dans lesquelles l'occupation humaine est acceptée, mais de manière limitée et sous condition ;
- les zones soumises à un risque limité, et où l'occupation humaine est autorisée sans restrictions particulières.
Ces propositions font l'objet de l'article 19 de la présente proposition de loi.
Votre mission a par ailleurs estimé (proposition n° 91) que les personnes propriétaires de logements dans les zones soumises à un risque naturel grave, à l'instar du risque de submersion marine, devaient pouvoir bénéficier d'une procédure de « délaissement » (qui existe d'ailleurs, en l'état actuel du droit, pour les risques technologiques). L'article 20 reprend cette proposition.
Afin que l'aménagement des zones littorales soit adapté à l'existence éventuelle d'un risque de submersion marine et que la conscience du risque ne soit pas un synonyme de désertification, votre mission a souhaité (proposition n° 88) que les acteurs locaux disposent à la fois des moyens de « sanctuariser » les zones les plus dangereuses, et de densifier l'habitat dans les zones soumises à un risque limité, voire inexistant. Ceci passe par une extension des possibilités de préemption dans les zones exposées à un risque de submersion marine.
Les I et II de l'article 21 prévoient donc, respectivement, que le droit de préemption « espace naturel sensible » et le droit de préemption « protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains » pourront être utilisés en vue de réduire l'exposition des populations aux risques naturels.
De même, la législation actuelle permet aux communes d'instituer un droit de préemption urbain dans les zones dangereuses délimitées par un plan de prévention des risques technologiques, afin de sanctuariser ces zones. Dès lors, il paraît opportun de mettre en place un dispositif similaire dans les « zones de danger » et les « zones de précaution » délimitées par les plans de prévention des risques naturels, comme le prévoit le III de l'article 21 .
Face à la dispersion des outils et structures mobilisables en matière de submersion marine, et au regard de la spécificité du phénomène, il importe que soit organisée une véritable coordination de la multiplicité des instruments et organismes compétents, et ce pour les trois volets que sont la prévision, la prévention et la protection.
Cette nouvelle approche de l'aménagement du littoral gagnerait à s'appuyer sur un Conseil national du littoral - que la loi portant engagement national pour l'environnement a transformé en Conseil national de la mer et des littoraux (CNML) - renforcé. Comme l'a suggéré la mission d'information (proposition n° 90), cette instance apporterait son aide technique et logistique aux élus locaux pour l'élaboration et la mise en oeuvre des schémas d'aménagement des zones littorales à risque (article 22).
Parallèlement, il paraît aujourd'hui nécessaire de mettre en place un meilleur pilotage de la triple dimension : prévention des risques - protection des espaces fragiles - aménagement du territoire. Pour cela, la mission d'information a préconisé de pallier la fragmentation des organismes et instruments intervenant en la matière, en renforçant, par la voie réglementaire, le rôle du Secrétariat général de la mer, qui deviendrait le Secrétariat général de la mer et des littoraux (proposition n° 92) .
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE 1 ER
De l'approche globale du risque de submersion marine
Article 1 er
I. - L'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « inondations, », sont insérés les mots : « provenant de crues comme de submersions marines » ;
2° Le début du VI est ainsi rédigé :
« Les plans de prévention des risques d'inondation sont élaborés de façon spécifique pour les risques de crue d'une part, et pour les risques de submersion marine d'autre part. Ils sont compatibles (le reste sans changement) ».
II. - L'article L. 562-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones soumises à un risque d'inondation, les plans de prévention des risques d'inondation et de submersions marines définis à l'article L. 562-1 sont élaborés en tenant compte de l'existence et de l'état des ouvrages définis à l'alinéa précédent. »
Article 2
Le chapitre IV du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Prévision des crues et des submersions marines »
« Art. L. 564-1. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues et sur les submersions marines est assurée par l'État.
« Art. L. 564-2. - I. - Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'État et de ses établissements publics.
« Un schéma directeur de prévision des submersions marines est arrêté pour chaque zone littorale homogène par le Préfet de département en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les effets de vague ainsi que leurs conséquences sur le trait de côte, avec les dispositifs de l'État et de ses établissements publics.
« II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'État, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques.
« III. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. Les responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces informations peuvent y accéder gratuitement.
« Art. L. 564-3. - I. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues et les submersions marines par l'État, ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de règlements arrêtés par le préfet.
« II. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. »
Article 3
Le chapitre VI du titre VI du livre du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 566-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « du I de l'article L. 212-1 » sont insérés les mots : « ainsi que pour chaque zone littorale homogène délimitée en application du I de l'article L. 564-2, » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « chaque bassin ou groupement de bassins, » sont remplacés par les mots : « chaque bassin, groupement de bassins ou zone littorale homogène, » ;
2° Au II de l'article L. 566-5, les mots : « bassin ou groupement de bassins, » sont remplacés par les mots : « bassin, groupement de bassins ou zone littorale homogène, » ;
3° L'article L. 566-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « chaque bassin ou groupement de bassins, » sont remplacés par les mots : « chaque bassin, groupement de bassins ou zone littorale homogène, » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « bassin ou groupement de bassins, » sont remplacés par les mots : « bassin, groupement de bassins ou zone littorale homogène, » ;
c) Au 2°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « et le schéma directeur des submersions marines prévus »
d) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il recense également l'ensemble des ouvrages de protection contre la mer existant à l'échelon auquel il s'applique et précise leur degré de vétusté.
« Enfin, il retrace l'organisation de la chaîne d'alerte et d'intervention en cas d'occurrence d'un risque d'inondation. » ;
e) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il évalue chaque année l'ensemble des mesures de gestion du risque d'inondation prévues sur le littoral auquel il s'applique. Si, à l'issue de cette évaluation, l'autorité administrative en charge du plan de gestion identifie des carences dans la gestion du risque d'inondation, elle peut imposer toutes modifications des documents et mesures intégrés dans le plan de gestion. »
CHAPITRE II
De l'adaptation du droit des sols au risque de submersion marine
Article 4
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 121-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1A° La protection des vies humaines face aux risques naturels majeurs ; » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 est complété par les mots : « ou pour permettre la réalisation d'un projet concourant à la prévention des risques naturels ».
Article 5
I. - Le premier alinéa de l'article L. 562-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu est rendu compatible avec ledit plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme. »
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au d) de l'article L. 123-12, après les mots : « directive territoriale d'aménagement, », sont insérés les mots : « d'un plan de prévention des risques naturels tel que défini par l'article L. 562-1 du code de l'environnement » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 123-14, après les mots : « les directives territoriales d'aménagement », sont insérés les mots : « ,les plans de prévention des risques naturels définis par l'article L. 562-1 du code de l'environnement ».
Article 6
Après le troisième alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, il communique chaque année aux communes ou à leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, un document récapitulant les informations détenues par l'État sur les caractéristiques, l'intensité et la probabilité de survenance des risques naturels existants sur le territoire concerné. »
CHAPITRE III
De la gestion des digues et de la défense contre la mer
Article 7
Le titre unique du livre I er de la troisième partie de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Transfert de propriété d'ouvrages de défense contre la mer
« Art. L. 3114-1. - Les transferts de propriété d'ouvrages de défense contre la mer au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'État ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire des ouvrages avant la date du transfert.
« Pour l'application du présent article, le représentant de l'État dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur les ouvrages de défense contre la mer susceptibles de leur être transférés dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la nature et l'état des ouvrages ainsi que sur les coûts annuels de leur gestion et de leur entretien.
« Art. L. 3114-2. - Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour entretenir et gérer les ouvrages de défense contre la mer dont la propriété ne lui est pas transférée.
« Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« L'État et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation.
« Art. L. 3114-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages de défense contre la mer situés à l'intérieur des limites administratives d'un port maritime. »
Article 8
Après l'article L. 211-14 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. - Le Gouvernement présente au Parlement, tous les six ans, un rapport d'évaluation de la qualité des ouvrages de protection contre les inondations et contre la mer et rend publiques ses priorités d'investissement. »
Article 9
L'article L. 213-21 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « des barrages », sont insérés les mots : « , des digues » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce comité élabore et rend publiques les prescriptions nécessaires à la construction et l'entretien des digues fluviales et maritimes. »
Article 10
Le II de l'article 1585 E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être porté à 20 % par délibération du conseil municipal dans les communes disposant d'un plan de prévention des risques naturels majeurs approuvé. »
CHAPITRE IV
Des systèmes d'alerte, de la préparation
de la population
au risque et de l'organisation des secours
Article 11
Après le troisième alinéa de l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma consacré à la prévention des risques d'inondation intègre un volet spécifiquement consacré au risque de submersion marine. »
Article 12
L'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, avant le mot : « approuvé », sont insérés les mots : « prescrit ou » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il conditionne l'octroi des subventions publiques en faveur des actions locales de prévention des risques, y compris de submersion marine.
« Il prévoit tous les trois ans, dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, prescrit ou compris dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention, un exercice de simulation d'une catastrophe naturelle. Sur la base de cette expérience, la commune, en collaboration avec les services compétents de l'État, adapte son contenu. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , avec l'appui technique d'un agent des services du conseil général spécialement désigné par ce dernier à cet effet, » ;
4° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « relève » est remplacé par les mots : « , ainsi que sa diffusion régulière auprès des populations concernées, relèvent ».
Article 13
Le chapitre III du titre VI du livre V du code de l'environnement et complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 563-7. - Il est institué une journée nationale de la prévention des risques naturels. »
Article 14
Le f) du I de l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « l'acheminement gratuit », sont insérés les mots : « et prioritaire » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « et prioritaire ».
CHAPITRE V
Des régimes d'indemnisation
Article 15
Après l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section ainsi rédigée :
« SECTION 7
« Compensation de pertes de bases
« Art. L. 2335-17. - Il est institué à compter de 2011 un prélèvement sur les recettes de l'État permettant, suite à une catastrophe naturelle, de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent d'une année sur l'autre une diminution des bases d'imposition à la taxe d'habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L'éligibilité d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à cette compensation est décidée par décret en Conseil d'État. Cette compensation, partielle et temporaire, ne peut porter que sur ces trois taxes directes locales.
« Les collectivités territoriales déclarées éligibles à la compensation bénéficient, sur la ou les taxes compensées, d'une attribution égale :
« - la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée,
« - la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente,
« - la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année,
« - la quatrième année, à 50 % de l'attribution reçue l'année précédente. »
Article 16
L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est complété par les mots : « , en particulier dans le cas de financement de dépenses exceptionnelles. »
Article 17
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, les mots : « par l'autorité administrative dans la limite de 12 % » sont remplacés par les mots : « à 14 % ».
Article 18
Après le mot : « calculée », la fin du troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances est ainsi rédigée :
« selon des modalités définies par décret. »
CHAPITRE VI
De l'aménagement et du développement des zones littorales
Article 19
Après l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-4-1. - Lorsque, sur le territoire d'une commune visée à l'article L. 146-1, un risque prévisible de submersion marine menace des vies humaines, la commune concernée élabore un schéma d'aménagement des zones littorales à risque. En vue de cette élaboration, le maire peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'État, qui lui fournissent une assistance juridique et technique.
« Le schéma d'aménagement des zones littorales à risque a pour objet, en tant que de besoin de délimiter :
« 1° Les zones exposées à un risque grave de submersion marine où, en raison des caractéristiques et de l'intensité dudit risque, aucune construction ni aucun ouvrage ne peut être implanté, et où les constructions et ouvrages existants sont soumis soit à la procédure d'expropriation définie aux articles L. 561-1 et suivants du code de l'environnement, soit au droit de délaissement défini au 1° bis de l'article L. 562-1 du même code ;
« 2° Les zones exposées à un risque sérieux de submersion marine ; le schéma détermine alors les conditions dans lesquelles des constructions, ouvrages, aménagements et exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent y être réalisés, utilisés ou exploités. Aucune habitation ne peut être réalisée dans ces zones ;
« 3° Les zones exposées à un risque modéré de submersion marine ; le schéma détermine alors les conditions dans lesquelles des habitations peuvent y être réalisées ou occupées.
« Lorsque plusieurs communes sont exposées à un risque prévisible de submersion marine et qu'elles sont membres d'un même établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, le schéma d'aménagement des zones littorales à risque est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Article 20
Après le troisième alinéa de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au 1°, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants de catastrophe naturelle présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du montant du prix d'acquisition, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. La commune ou son groupement peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement ; ».
Article 21
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 142-1 est ainsi rédigé :
« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, de préserver ou de créer des champs naturels d'expansion des crues fluviales ou des submersions marines et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110 (le reste sans changement) » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 142-3, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
3° À la première phrase de l'article L. 143-2, après les mots : « destinés à favoriser », sont insérés les mots : « la prévention des risques naturels majeurs, et notamment des risques de submersion marine » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 211-1, après les mots : « code de l'environnement », sont insérés les mots : « dans les « zones de danger » et les « zones de précaution » au sens du II de l'article L. 562-1 du même code, ».
Article 22
L'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est compétent en matière de prévention des risques d'inondation par submersion, de protection des espaces fragiles et d'aménagement du territoire. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il apporte son soutien aux collectivités territoriales dans l'aménagement de leurs zones littorales à risque. »