Document "pastillé" au format PDF (38 Koctets)

N° 148

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 décembre 2010

PROPOSITION DE LOI

portant extension des délais d' exercice des compétences des communes de la Polynésie française en matière de traitement des déchets , de distribution d' eau potable et d' assainissement des eaux usées ,

PRÉSENTÉE

Par M. Richard TUHEIAVA,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le statut juridique des communes de la Polynésie française est régi par un code général des collectivités territoriales qui est entré partiellement en vigueur le 1 er mars 2008 sur le territoire de la collectivité territoriale de la Polynésie française.

Les dispositions des articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 dudit code prévoient un calendrier d'exercice des compétences en matière environnementale, qui ont été transférées du gouvernement de la Polynésie française vers les communes polynésiennes, en vertu des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février de 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : le traitement des déchets et ordures ménagères (avant le 31 décembre 2011), la distribution d'eau potable (avant le 31 décembre 2015) et l'assainissement des eaux usées (avant le 31 décembre 2020).

Ce transfert de compétences environnementales opéré par la loi organique de 2004 ne s'est pas encore accompagné de moyens financiers idoines et concrets.

De plus, les difficultés rencontrées depuis peu dans les modalités de calcul de la quote-part de la Polynésie française au « Fonds intercommunal de péréquation » (F.I.P.), lequel alimente très largement les budgets de fonctionnement communaux, sont de nature à réduire les capacités d'investissement des communes de la Polynésie française.

Or, la difficulté majeure tient au fait que depuis 2004, et l'entrée en vigueur du code général des collectivités territoriales sur le territoire de la Polynésie française, les instruments de financement locaux et nationaux ne sont pas de nature à permettre - de manière satisfaisante - à l'ensemble des 48 communes polynésiennes de faire face à l'intégralité de leurs besoins d'investissements structurants, en particulier dans les trois matières ci-dessus évoquées.

Cela tient autant à la situation financière difficile de l'État qu'à celle dans laquelle se trouve plongée la Polynésie française.

Ainsi, bien qu'ayant débuté leurs investissements et programmes de planification sectoriels, de nombreuses communes de la Polynésie française se retrouveront dans l'incapacité de prendre en charge les compétences ainsi transférées, dans les trois délais impartis par le code précité.

Face à ce risque flagrant d'insécurité juridique pouvant mener à un nombre de contentieux - tels que rencontrés notamment dans le département de La Réunion - dont il est encore possible aux maires polynésiens d'être dispensés, et qui risquent de surcroît d'aggraver la situation budgétaire parfois déjà difficile de certaines communes, une extension des délais prescrits par les dispositions des articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales s'avère nécessaire.

Loin d'être un aveu d'échec dans la gouvernance communale de la mandature en cours (2008-2014), cette extension s'impose en raison du contexte propre à la Polynésie française et permettra ainsi d'assurer au mieux l'intérêt général.

Telles sont les raisons de la proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2573-27, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » et la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ;

2° Au 3° du III de l'article L. 2573-28, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ;

3° Au IV de l'article L. 2573-30, la date : « 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2014 ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page