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N° 141
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 novembre 2010 |
PROPOSITION DE LOI
relative à l' encadrement des recours en matière de permis de construire ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jacques GAUTIER, Michel HOUEL, Jackie PIERRE, Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, Louis-Constant FLEMING, Mme Esther SITTLER, MM. Rémy POINTEREAU, Éric DOLIGÉ, René VESTRI, Mme Bernadette DUPONT, MM. Christian CAMBON, Louis PINTON, Alain CHATILLON, Laurent BÉTEILLE, Jean-Paul ALDUY, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. François TRUCY, Michel DOUBLET, Daniel LAURENT, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Jean-Pierre FOURCADE, Antoine LEFÈVRE, Mme Catherine DEROCHE, MM. Jean-Claude CARLE, Francis GRIGNON, Charles REVET, Philippe LEROY, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Gérard CÉSAR, Jean-Pierre CANTEGRIT, Mme Gisèle GAUTIER, M. Jean-Pierre VIAL, Mme Colette MÉLOT, M. Michel BÉCOT, Mme Christiane HUMMEL et MM. Benoît HURÉ, Raymond COUDERC, Christian DEMUYNCK, Marc LAMÉNIE, Marcel-Pierre CLÉACH, Pierre MARTIN, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Alain VASSELLE Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et René BEAUMONT,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les recours dirigés contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols se sont multipliés ces dernières années.
Si certains recours sont justifiés et ont permis de sauvegarder l'équilibre nécessaire entre protection environnementale et développement d'activité économique, en revanche de nombreux recours sont abusifs et engendrent des conséquences importantes.
D'une part, les recours abusifs pèsent sur la collectivité. En ajournant les chantiers, en désorganisant les projets, ils contribuent à paralyser l'action de la collectivité et in fine nuisent à un développement économique et social nécessaire.
D'autre part, les recours abusifs sont supportés directement ou indirectement par le contribuable car ils entraînent des frais de procédure inutiles et que les bénéficiaires de l'acte ne sont que très rarement indemnisés.
Enfin, les recours abusifs nuisent à la bonne administration de la justice. En encombrant inutilement nos tribunaux, ils mettent à mal le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, prévu par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Afin de limiter ces recours, des règles spécifiques ont été introduites.
Le code de l'urbanisme prévoit qu'une association n'est recevable à agir en justice à l'encontre d'une décision relative à l'utilisation ou à l'occupation des sols que si le dépôt des statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Le code de la justice administrative permet au juge d'infliger une amende, dont le montant peut aller jusqu'à 3 000 euros, à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive.
Mais il s'avère que ces dispositions sont insuffisantes pour prévenir les procédures abusives. Notamment du fait que l'amende n'est que très rarement prononcée par le juge à l'encontre de l'auteur d'une requête abusive.
Il est du devoir du législateur de renforcer la procédure afin de responsabiliser les requérants dans la présentation de leurs recours et de lutter contre un acharnement procédural nuisible à l'ensemble de la société.
La présente proposition de loi vise à instaurer une consignation comme élément nécessaire à la recevabilité de la requête. Le montant de la consignation sera fixé par le juge administratif en fonction des ressources du requérant, sans pouvoir excéder 5 000 euros.
Le cas échéant, le juge pourra dispenser le requérant de toute consignation, et la somme déposée lui sera intégralement reversée si la requête n'était pas abusive.
Cette proposition de loi a pour but d'encadrer plus strictement l'exercice de recours en matière de permis de construire afin de lutter contre l'acharnement procédural qui s'exerce depuis de trop nombreuses années en cette matière.
La consignation pouvant s'élever à 5 000 euros, la proposition de loi nécessite une modification de l'article R. 741-12 du code de justice administrative afin de porter l'amende que le juge administratif peut infliger à l'auteur d'une requête estimée abusive de 3 000 à 5 000 euros.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi, Mesdames, Messieurs, qu'il vous est demandé d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Le contentieux de l'urbanisme
« Art. L. 779-1. - Dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête portant sur un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, fixe le montant de la consignation que le requérant devra déposer au greffe sous peine d'irrecevabilité de la requête.
« Le montant de la consignation est fixé en fonction des ressources du requérant sans pouvoir excéder le montant maximum de l'amende pour recours abusif prévu à l'article R. 741-12 du présent code. Le juge peut dispenser le requérant de consignation.
« Art. L. 779-2. - La consignation fixée en application de l'article L. 779-1 a pour objet de garantir le paiement de l'amende susceptible d'être prononcée en application de l'article R. 741-12 du présent code.
« En conséquence, la somme consignée sera entièrement restituée au requérant lorsqu'aucune amende n'aura été prononcée ou partiellement si le montant de l'amende prononcée est inférieur à la somme déposée. »