Document "pastillé" au format PDF (187 Koctets)

N° 51

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 octobre 2010

PROPOSITION DE LOI

relative au prix du livre numérique ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION (1),

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Legendre , président ; MM. , Ambroise Dupont, Serge Lagauche, David Assouline, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Ivan Renar, Mme Colette Mélot, MM. Jean-Pierre Plancade , Jean-Claude Carle vice-présidents ; M. Pierre Martin, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Christian Demuynck, Yannick Bodin, Mme Béatrice Descamps , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Claude Bérit-Débat, Mme Maryvonne Blondin, M. Pierre Bordier, Mmes Bernadette Bourzai, Marie-Thérèse Bruguière, M. Jean-Claude Carle, Mme Françoise Cartron, MM. Jean-Pierre Chauveau, Yves Dauge, Claude Domeizel, Alain Dufaut, Mme Catherine Dumas, MM. Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Jean-Claude Etienne, Mme Françoise Férat, MM. Jean-Luc Fichet, Bernard Fournier, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Jean-François Humbert, Soibahadine Ibrahim Ramadani, Mlle Sophie Joissains, Mme Marie-Agnès Labarre, M. Philippe Labeyrie, Mmes Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, M. Jean-Pierre Leleux, Mme Claudine Lepage, M. Alain Le Vern, Mme Christiane Longère, M. Jean-Jacques Lozach, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Philippe Nachbar, Mme Monique Papon, MM. Daniel Percheron, Jean-Jacques Pignard, Roland Povinelli, Jack Ralite, Philippe Richert, René-Pierre Signé,
Jean-François Voguet.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

695 (2009-2010) et 50 (2010-2011)

TEXTE DE LA COMMISSION

Proposition de loi relative au prix du livre numérique

Article 1 er

La présente loi s'applique au livre numérique consistant en une oeuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs, commercialisé sous sa forme numérique et étant publié sous forme imprimée ou étant, par son contenu et sa composition - nonobstant des éléments accessoires propres à l'édition numérique -, susceptible de l'être.

Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d'application de la présente loi.

Article 2

Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

Ce prix peut différer en fonction du contenu de l'offre, de ses modalités d'accès ou d'usage.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux licences d'accès aux bases de données ou aux offres associant des livres numériques à des contenus d'une autre nature ou à des services et proposées à des fins d'usage collectif ou professionnel.

Un décret fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Article 3

Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l'article 2, s'impose aux personnes établies en France proposant des offres de livres numériques au public.

Article 4

Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l'éditeur, tel que défini à l'article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 3.

Article 5

Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu'il accorde aux personnes établies en France proposant des offres de livres numériques au public, l'éditeur, tel que défini à l'article 2, doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l'importance des services qualificatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d'animation, de médiation et de conseil auprès du public. Les critères permettant de juger la qualité de ces services sont définis contractuellement entre les organisations représentatives des professions concernées.

Article 6

(Non modifié)

Un décret en Conseil d'État détermine les peines d'amendes contraventionnelles applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 7

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l'application de la présente loi au vu de l'évolution du marché du livre numérique.

Article 8

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page