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N° 120
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 novembre 2009 |
PROPOSITION DE LOI
portant modification du statut de la collectivité territoriale de Corse ,
PRÉSENTÉE
Par M. Nicolas ALFONSI,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, messieurs,
La loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse prévoit au chapitre II « De l'exécutif », codifié aux articles L. 4422-18 à L. 4422-21 du code général des collectivités territoriales, que le conseil exécutif est composé d'un président, assisté de huit conseillers exécutifs.
Il est rappelé que tout conseiller à l'Assemblée de Corse, élu au conseil exécutif, cesse d'être membre de celle-ci, à l'expiration d'un délai d'un mois.
Bien des motifs conduisent aujourd'hui à supprimer ces dispositions.
En effet, cette situation, inspirée par celles prévues dans la Constitution concernant les Ministres membres du Parlement, contraints d'abandonner leur siège, et aujourd'hui abolies, constitue une anomalie.
Deux raisons, politique et technique, nous conduisent à en solliciter la suppression.
La pratique actuelle conduit, en effet, chaque conseiller exécutif à se présenter devant l'Assemblée de Corse uniquement pour solliciter le vote de délibérations relevant de sa compétence, imitant de manière caricaturale l'usage gouvernemental d'un Ministre défendant un projet de loi devant le Parlement.
N'étant plus membres de l'Assemblée, les conseillers exécutifs sont ainsi appelés à ne pas intervenir à l'occasion des débats qui s'instaurent en son sein, appauvrissant la richesse de ceux-ci, alors même qu'ils devraient par leur présence dans l'assemblée animer et enrichir par leurs interventions la qualité de ces débats.
Cette pratique de plus en plus accentuée depuis 15 ans a ainsi vidé partiellement le débat démocratique de toute substance.
Aucun exemple de telles dispositions n'existe par ailleurs. Aucune cause ne justifie leur maintien.
Rappelons, enfin, que l'Assemblée de Corse compte 51 membres. Le départ de neuf conseillers peut porter, en cas de majorité absolue, favorisée par la dernière modification du mode scrutin, les conseillers élus de la liste majoritaire à 35 membres.
Or, en cas de « vacance pour quelque cause que ce soit » du Président du conseil exécutif, prévue par l'article L. 4422-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ayant démissionné ne peuvent être renouvelés dans leur fonction puisque le conseil exécutif est choisi parmi les membres de l'assemblée.
On imagine aisément les difficultés politiques que provoquerait une telle situation et celles rencontrées pour élire un nouveau conseil exécutif dont l'élection par un nouveau glissement, permettrait au 44 ème membre de la liste majoritaire (sur 51) de siéger à l'Assemblée de Corse.
Il convient de mettre un terme par anticipation à une situation ubuesque qui, si elle se poursuivait, pourrait donner de nouveaux arguments à tous ceux qui contestent en permanence la qualité des institutions, alors que l'architecture du statut de la C.T.C. doit être conservée.
En conséquence, l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales doit être modifié comme suit.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.