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N° 470

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 2009

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l' efficacité de la réduction d' impôt de solidarité sur la fortune au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES, DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET DES COMPTES ÉCONOMIQUES
DE LA NATION (1),

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain Lambert ,
vice-présidents ;
MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, André Ferrand, Jean-Pierre Fourcade, Christian Gaudin, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Gérard Longuet, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, Henri de Raincourt, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

398 et 469 (2008-2009)

PROPOSITION DE LOI

VISANT À RENFORCER L'EFFICACITÉ DES AVANTAGES FISCAUX AU PROFIT DE LA CONSOLIDATION DU CAPITAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article 1 er

L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° ( Supprimé )

bis ( nouveau ) Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

2° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois après la constitution du fonds ou six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard douze mois après la constitution du fonds ou douze mois après la promulgation de la même loi. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 1 er bis (nouveau)

Le 5 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois après la constitution du fonds ou six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard douze mois après la constitution du fonds ou douze mois après la promulgation de la même loi. Ce quota doit ensuite être respecté jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fond. »

Article 2

[Non modifié]

La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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