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N° 70
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 2008 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à dispenser les communes de moins de 1 500 habitants de la charge du service minimum d' accueil des élèves dans les écoles ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur
(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi tend à modifier la loi du 20 août 2008, qui a inséré dans le code de l'éducation un article L. 133-1 instaurant un droit à l'accueil des enfants scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes.
En vertu de cette loi, en cas d'empêchement ou de grève des enseignants, un service minimum d'accueil (SMA) des enfants dans les écoles publiques est assuré par l'État ou, lorsque le nombre de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans l'école concernée, par la commune.
En réalité, il s'avère que les communes de moins de 1 500 habitants, eu égard à la faiblesse des moyens et des personnels dont elles disposent, sont dans l'incapacité d'assurer ce service si le cas se présente. Par ailleurs, eu égard au petit nombre d'enseignants dans ces communes, dès qu'un seul d'entre eux est en grève le seuil de 25 % de déclenchement du SMA est atteint.
Afin de mettre le droit en conformité avec la réalité, la présente proposition de loi tend à dispenser les communes de moins de 1 500 habitants de l'obligation d'organiser le service minimum d'accueil dans les écoles situées sur leur territoire. Dans un souci d'égalité de traitement, le droit pour les enfants scolarisés dans ces écoles de bénéficier du SMA devrait être toutefois préservé.
Il suffirait en effet que l'obligation d'organiser l'accueil incombe à l'État. Ce serait d'autant plus pertinent que les pouvoirs publics font semblant d'ignorer les difficultés d'application de l'obligation d'accueil ; le fait qu'ils soient confrontés à ces difficultés pourrait les amener à faire preuve d'un peu plus de réalisme.
Dans sa décision du 7 août 2008, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en instituant un droit d'accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires, le législateur avait entendu créer un service public, et qu'il en découle un devoir d'égalité des enfants devant ce nouveau service public. En conséquence, la présente proposition de loi propose de transférer à l'État la responsabilité de l'organisation du SMA dans les écoles primaires des communes de moins de 1 500 habitants, même quand le seuil de 25 % de grévistes est atteint ou dépassé.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 133-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3 . - En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil.
Ce service est organisé par l'État dans les communes jusqu'à 1 500 habitants. Dans les communes de plus de 1 500 habitants, la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4. »
Article 2
Le début du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 du même code est ainsi rédigé : « Dans les communes de plus de 1 500 habitants, la commune met en place... (le reste sans changement) ».
Article 3
Les conséquences financières résultant de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.