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N° 51

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 2008

PROPOSITION DE LOI

tendant à aligner les cotisations salariales des sportifs professionnels sur le droit commun ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour assainir les finances publiques et pour combler le trou de la sécurité sociale, des sacrifices considérables sont demandés à tous les Français et notamment aux plus modestes. Dans ce contexte, il convient de respecter un minimum d'équité ; en ce sens, certaines niches fiscales devraient être plafonnées ou supprimées car elles profitent avant tout aux contribuables les plus riches. C'est notamment le cas du régime préférentiel applicable aux sportifs professionnels qui ont les revenus les plus élevés.

Ce régime résulte de la création d'un dispositif du droit à l'image collective (DIC) des sportifs professionnels, lequel exonère de charges sociales une partie des rémunérations perçues par ceux des sportifs qui perçoivent les plus hauts revenus. Ce dispositif, qui est inscrit à l'article L. 222-2 du code du sport, a été institué par la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel.

Il permet de dissocier la rémunération versée à un sportif professionnel entre une part salariale et une part forfaitaire supposées correspondre à la commercialisation de l'image collective par le club employeur. Cette part non salariale, qui peut représenter jusqu'à 30 % de la rémunération brute versée par l'employeur est totalement exonérée de cotisations salariales.

Le dispositif bénéficie uniquement aux sportifs professionnels les mieux payés puisque la mesure ne s'applique qu'au-delà d'un seuil de rémunération fixé au double du plafond de la sécurité sociale. Ainsi, les sportifs modestes sont complètement lésés, seuls les mieux payés peuvent accéder au système.

Selon un rapport de la commission des Finances du Sénat (rapport n° 255 du 2 avril 2008), il en résulte un coût important pour les finances publiques. La compensation de l'exonération des cotisations sociales au titre du DIC est en effet supportée par l'État. Aux termes de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, celui-ci doit intégralement rembourser aux régimes de sécurité sociale toutes les mesures d'exonération de cotisations. À titre indicatif, la loi de finances pour 2008 prévoit de consacrer cette année à ce remboursement une enveloppe de 38 millions d'euros, imputée sur les crédits du programme n° 219 « Sport ».

Cette situation est d'autant plus choquante que le coût du DIC représente une part appréciable (15 %) des crédits du programme n° 219 « Sport ». En outre, ce dispositif bénéficie à 88 % au seul football, et, au sein de celui-ci, à un petit nombre de clubs ayant les plus gros budgets.

En résumé, on peut dire que cette exonération profite sélectivement aux sportifs les plus riches gagnant souvent plus en un mois que d'autres pendant toute une vie de travail. Étant prélevées sur le budget du sport, les sommes en cause seraient certainement mieux utilisées pour soutenir les petits clubs et le sport amateur plutôt que d'aller uniquement dans les clubs dont le budget est colossal.

La présente proposition de loi tend donc à supprimer l'article L. 222-2 du code du sport.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 222-2 du code du sport est abrogé.

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