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N° 493
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 23 juillet 2008 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2008
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées ,
PRÉSENTÉE
Par M. Philippe ARNAUD,
Sénateur
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le transport ferroviaire étant affirmé comme une priorité en termes d'aménagement du territoire et d'environnement, les lignes à grande vitesse sont amenées à se développer. Il convient cependant de s'interroger sur l'équilibre avantages-inconvénients qui y sont liés et surtout sur leur répartition.
S'agissant des retombées économiques, sociales et fiscales, ce sont surtout les collectivités qui accueillent les dessertes - c'est-à-dire les gares - ou en sont en proximité directe, qui tirent bénéfice de ces lourdes infrastructures.
En revanche, les communes - en majorité rurales - simplement traversées par la voie ferrée, subissent des préjudices de toutes sortes, sans aucune contrepartie :
- préjudices environnementaux : atteintes au paysage, nuisances sonores...
- préjudices socio-économiques : entreprises contraintes de se déplacer, surfaces agricoles réduites...
- préjudices fiscaux : diminution des ressources liées aux taxes professionnelle, d'habitation, sur le foncier bâti...
Afin de permettre la réalisation de ces équipements, il est fait appel à la solidarité de tous, au nom de l'intérêt public. Il serait équitable qu'au nom de cette même solidarité, chaque collectivité concernée par les lignes ferroviaires à grande vitesse, en ait une compensation.
Considérant en outre que les lignes à grande vitesse peuvent être concédées, comme c'est le cas pour la future ligne Sud-Europe-Atlantique et que les entreprises concessionnaires réaliseront des profits, il nous paraît juste que celles-ci contribuent à compenser les préjudices subis par les communes affectées par une LGV, comme c'est d'ailleurs le cas pour les autoroutes concédées, ou pour les pylônes supportant les lignes haute tension.
Par souci de simplification, la présente proposition de loi instaure une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées, que percevront toutes les communes traversées. Cette imposition sera calculée sur la base du nombre de kilomètres implantés sur le territoire de la commune et sera versée par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires ( article 1 er ).
Il est également proposé que les communes qui subissent les travaux de construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse et les nuisances qui l'accompagnent, soient assurées de bénéficier d'une recette exceptionnelle de taxe professionnelle versées par les entreprises de BTP et ce quelle que soit la durée du chantier ( article 2 ).
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le I de la section 7 du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« C - Imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées
« Art. 1519 D - Les communes sur le territoire desquelles sont implantées des lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées, perçoivent chaque année une imposition forfaitaire en raison de cette implantation.
« Le montant de l'imposition forfaitaire est calculé à due concurrence du nombre de kilomètres de lignes implantés sur le territoire de la commune.
« Pour 2009, l'imposition forfaitaire est fixée à 10 000 euros par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse.
« Ces chiffres sont révisés chaque année.
« Cette imposition forfaitaire est due par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires. Le fait générateur de l'imposition est la mise en service de la ligne de chemin de fer à grande vitesse.
« Cette imposition forfaitaire peut être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement public de coopération intercommunale et de la ou des commune(s) sur le territoire de laquelle est située la ligne de chemin de fer à grande vitesse. »
Article 2
Le second alinéa de l'article 310 HN de l'annexe 2 du code général des impôts est supprimé.